Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2503661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars 2025 et le 12 septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’OFPRA a reconnu à
M. B… la qualité de réfugié, par une décision du 29 septembre 2025, postérieure à l’arrêté contesté, et que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’intéressé s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 31 octobre 2025 au 29 avril 2026, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour en qualité de réfugié. La délivrance de cette attestation a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté en litige, lesquelles n’avaient reçu aucune exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de
M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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