Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 oct. 2025, n° 2509778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Parlons Civrieux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, l’association Parlons Civrieux demande au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 28 janvier 2025 par le maire de Civrieux d’Azergues à Mme A… B…, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par deux courriers du 1er août 2025, l’association Parlons Civrieux a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée ainsi que les statuts de l’association.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée par un pli recommandé présenté le 7 août 2025 à l’adresse qu’avait indiqué l’association requérante et qui a été retourné au tribunal avec la mention « avisé et non réclamé », l’association Parlons Civrieux n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, la décision du 28 janvier 2025 dont elle entend demander l’annulation. Elle n’a pas non plus produit dans le même délai les statuts de l’association ni justifié, ainsi, que la requête était régulièrement engagée par l’organe tenant des statuts le pouvoir de représenter en justice cette association.
5. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Parlons Civrieux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Parlons Civrieux.
Copie en sera adressée à la commune de Civrieux d’Azergues.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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