Rejet 11 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 oct. 2022, n° 2207530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande de délivrance d’une autorisation de travail du 29 août 2022 par le ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande d’autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie en raison de la demande de renouvellement de titre de séjour en cours qui risque d’être rejetée et puisqu’il justifie de circonstances particulières caractérisant qu’il puisse bénéficier à très bref délai de la suspension de la décision de clôture de sa demande d’autorisation de travail.
— des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée existent :
la décision a été prise incompétemment ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 5221-1, L. 5221-5 et R. 5221-20 du code du travail ;
elle est entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2207529 par laquelle M demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, entré en France en 2016 pour suivre des études a sollicité dans le cadre d’un changement de statut un titre de séjour « salarié » pour lequel une demande d’autorisation de travail a été déposée sur la plateforme dématérialisée ANEF. Sa demande a été enregistrée et mise à l’instruction. Toutefois, le 29 août 2022, sa demande d’autorisation de travail a fait l’objet d’une clôture par les services du ministère de l’intérieur au motif qu’une attestation de réussite définitive de ses études est requise pour toute demande de changement de statut d’étudiant a` salarie´. Le requérant demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2022 de clôture de sa demande d’autorisation de travail, M. B soutient qu’il justifie de circonstances particulières caractérisant qu’il puisse bénéficier à très bref délai de la suspension de la décision de clôture de sa demande d’autorisation de travail.
5. Toutefois, le requérant dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 21 novembre 2022. De plus, contestant une décision de clôture d’une demande d’autorisation de travail, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable au rejet des demandes de renouvellement de titre de séjour, faute d’un tel refus. Il s’ensuit que la condition de l’urgence n’est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 11 octobre 202La juge des référés,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207530
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