Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2025, n° 2507379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A F E et ses fils majeurs, M. B C et M. D C, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 8 mars 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à MM. B C et D C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas à titre provisoire dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les demandeurs de visa se retrouvent isolés depuis le départ pour la France de leur père et du reste de leur fratrie le 19 avril 2025 et parce qu’ils souffrent l’un et l’autre d’un trouble autistique qui les contraint grandement dans leur vie quotidienne pour lequel ils ont besoin de leurs parents au quotidien et les expose à des situations de grands dangers dans un contexte politique camerounais qui les plongent dans une situation de vulnérabilité considérable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles ne sont pas suffisamment motivées ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car prises en méconnaissance des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’au moment de l’enregistrement de leur demande de visa par le consulat, les requérants étaient âgés de moins de 19 ans et alors que leur filiation est établie ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’ils se retrouvent seuls alors qu’ils ont toujours vécu avec leur père et le reste de leur fratrie ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur pouvoir d’appréciation et des conséquences manifestement excessives de ces décisions sur la situation personnelle des requérants, qui, par celles-ci, sont séparés de l’ensemble de leur famille, alors que leur présence leur est indispensable.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les justificatifs des troubles du spectre autistique, établis postérieurement à la décision consulaire, ne reposent que sur une attestation des parents et une évaluation psychologique sans qu’il ne soit justifié de la détection de ces troubles dès le plus jeune âge des intéressés mais seulement alors qu’ils sont âgés de vingt ans, sans prise en charge spécifique et alors que les intéressés suivent une scolarité normale ; en outre l’hôpital ne comporte pas de service de psychologie ; enfin, ils ne sont pas isolés puisqu’une partie de leur famille proche est présente ;
— il n’existe aucun doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, qu’elle a été prise en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixe une limite d’âge de 19 ans pour les enfants de réunifiant que les demandeurs avaient dépassé, et qu’il n’a pas été porté atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Rombou substituant Me Bourgeois représentant les requérants ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F E, ressortissante camerounaise née 15 janvier 1978, bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 19 août 2022, et ses fils majeurs, M. B C et M. D C, ressortissants camerounais nés le 5 octobre 2004, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 8 mars 2025 ayant refusé de délivrer à ces derniers un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article D. 312 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312 4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Il résulte de l’instruction que M. B C et M. D C se retrouvent isolés au Cameroun depuis le départ de leur père et du reste de leur fratrie le 19 avril 2025 et sont dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de leur trouble autistique qui les rend dépendant de leurs parents au quotidien. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d’existence subis par la famille et à leurs conditions de vie instables et précaires, la décision attaquée porte à la situation des demandeurs de visa une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’atteinte disproportionnée portée par la décision de refus de visa au droit de de Mme E et de MM. C au respect de leur vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 8 mars 2025 ayant refusé de délivrer à MM. C un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de MM. C. Il y a lieu de lui enjoindre de faire procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 8 mars 2025 ayant refusé de délivrer à MM. C un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de MM. C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants une somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F E et ses fils majeurs, M. B C et M. D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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