Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2200680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 19 juin 2025, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. E… F… et Mme D… A… épouse F… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2021 par lequel la maire de la commune de Genech ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de M. C… en vue de la pose d’une clôture en limite séparative ainsi que d’un portail sur une parcelle située 57 chemin des Écoliers sur le territoire communal.
Le 18 juillet 2025, les époux C… ont produit l’arrêté du 10 juillet 2025 de non-opposition à déclaration préalable de régularisation accompagné de l’entier dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 30 septembre et 8 décembre 2025, M. et Mme F…, représentés par Me Noury, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 19 octobre 2021 et du 10 juillet 2025 et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Genech au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 10 juillet 2025 a été pris sur la base de pièces « grossièrement erronées et fallacieuses » de nature à induire les services instructeurs en erreur s’agissant du profil du terrain des déclarants ;
- il n’a pas pour effet de régulariser le vice relevé dans le jugement avant dire droit dès lors que le projet méconnaît les dispositions, désormais applicables, du 1 du Paragraphe 3 de la Sous-section 2 de la Section 1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la communauté de communes Pévèle-Carembault, relatives aux clôtures édifiées en zone U.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre et 19 décembre 2025, M. B… C… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- et les observations de Me Noury, représentant M. et Mme F….
Comment by BEAUCOURT Pauline: J’enlève le visa mais il conviendra de faire une ultime vérification avant la mise à disposition comme l’indique le Président.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement avant dire droit du 19 juin 2025, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. et Mme F… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2021 par lequel la maire de la commune de Genech ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de M. C… en vue de la poste d’une clôture en limite séparative et d’un portail sur une parcelle située 57 chemin des Écoliers sur le territoire communal. Par ce jugement, le tribunal a donné à la commune de Genech ainsi qu’à M. C… un délai de trois mois à compter de sa notification pour justifier d’une déclaration préalable permettant de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des règles de hauteur des clôtures en limites séparatives fixées à l’article 11 du règlement du lotissement auquel appartient la parcelle d’emprise du projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Par ailleurs, l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, l’autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
En l’espèce, il ressort des pièces annexées au dossier de déclaration préalable de régularisation que la parcelle des déclarants constitue le lot n° 15 du lotissement existant sur le territoire de la commune de Genech, lequel partage sa limite séparative nord avec le lot n° 10 de ce même lotissement, propriété des requérants. Le plan de masse ainsi que le plan de coupe joints à ce même dossier d’autorisation d’urbanisme témoignent que le fonds des époux C… présente un profil topographique descendant du sud vers le nord auquel il a été partiellement remédié, dans le cadre de la construction de l’habitation des déclarants sur cette parcelle, par un remblai sur son « pourtour ». A cet égard, si les époux F… soutiennent que l’arrêté du 10 juillet 2025 repose sur des pièces « grossièrement erronées et fallacieuses » qui « ne correspondant pas à la réalité factuelle » dès lors qu’elles ont eu pour effet « [d’]induire l’autorité administrative en erreur » quant au fait que les déclarants ont corrigé, sans titre, la configuration naturelle en pente de leur terrain en procédant à un nivellement de son niveau jusqu’en fond de parcelle, il ressort toutefois des photographies produites par les époux C… postérieurement à la notification du jugement avant dire droit et rapprochées avec l’ensemble des pièces et éléments du dossier que ces derniers n’ont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, nullement procédé à un tel rehaussement du niveau naturel de leur parcelle sur l’ensemble de son emprise. L’ensemble de ces éléments pris en considération, il apparaît que la demande déposée en vue de la régularisation du vice relevé par le jugement avant dire droit reflète une représentation fidèle de la pente affectant le terrain d’assiette des travaux déclarés. Par conséquent, les services instructeurs n’ont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pas été induits en erreur quant à l’appréciation de la conformité du projet à la règlementation d’urbanisme applicable s’agissant des clôtures. Par suite, le moyen tiré du caractère mensonger voire frauduleux du dossier doit être écarté.
En tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la clôture qui a été effectivement posée par les déclarants ne respecterait par la décision de non-opposition à déclaration préalable ni les dispositions du plan local d’urbanisme communal, dès lors qu’une telle contestation relève, non de la légalité de cette autorisation d’urbanisme, mais de son exécution.
En second lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement (…), deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ».
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
Il est constant que les règles d’urbanisme contenues dans le règlement du lotissement de la commune de Genech auquel appartient le lot des déclarants, approuvé par l’autorisation de lotir du 12 décembre 2013, étaient, à la date d’édiction de l’arrêté de régularisation du 10 juillet 2025, devenues caduques en application des dispositions citées au point 6. Ce faisant, seul le plan local d’urbanisme (PLU) de la communauté de communes Pévèle-Carembault, dans sa version révisée approuvée par délibération du 3 juillet 2023, est applicable au litige.
A cet égard, les dispositions du 1 du Paragraphe 3 de la Sous-section 2 de la Section 1 du règlement de ce plan énoncent, en ce qui concerne les clôtures édifiées en zone U, que : « Dans toutes les zones sauf la zone UE : / (…) / Sur les limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres (…) ». Le lexique annexé à ce règlement précise que : « Sur les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel existant (avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet) et dans l’emprise de la construction projetée ». Ce même lexique prévoit que le terrain naturel doit être entendu comme le « Terrain existant avant travaux, n’ayant pas subi, préalablement à la réalisation du projet, de transformation artificielle modifiant son niveau », étant précisé que « c’est le niveau de sol à prendre en compte pour le calcul de la hauteur des constructions préalablement à la réalisation du projet ».
Ainsi qu’il vient d’être dit au point 5, il ressort du rapprochement et de l’étude attentive de l’ensemble des pièces versées au dossier que les déclarants n’ont pas, préalablement au dépôt de leur déclaration préalable, procédé, par un remblai, au remaniement du profil topographique de leur terrain sur l’ensemble de son emprise. Par suite, et alors que les requérants ne peuvent utilement faire état de l’existence d’un écart de 40 centimètres entre leur fonds et ceux des époux C… au soutien de leur argumentation sur la méconnaissance par le projet des dispositions du PLU de la communauté de communes Pévèle-Carembault, il résulte des énonciations qui précèdent que la clôture en cause, composée d’un sous-bassement en béton de 25 centimètres sur lequel reposent des panneaux grillagés de 1,73 mètre, est effectivement érigée au point le plus bas de la pente affectant la parcelle des déclarants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. Ainsi, en application du principe énoncé au point 8, l’arrêté du 10 juillet 2025 portant non-opposition à déclaration préalable de régularisation a eu pour effet de régulariser le vice retenu par le jugement avant dire droit du 19 juin 2025 tiré de la méconnaissance du règlement de lotissement, désormais caduc.
L’ensemble des autres moyens de la requête ayant été écartés par le jugement avant dire droit, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2021, sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer, doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative..
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Genech sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Genech et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Guével, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
Le président,
Signé
B. Guével
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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