Rejet 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 mai 2026, n° 2602152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, Mme B… D… représentée par Me Morel demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°12558/2026 du 21 mai 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme D… ressortissante malgache née le 12 décembre 2002 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placée au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel elle n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Mme D… indique être entrée sur le territoire en 2022. Elle se prévaut d’une part de la qualité de parent d’un enfant français né en 2023 et d’une communauté de vie avec un ressortissant français. Il résulte toutefois de l’instruction qu’elle ne justifie d’aucune adresse stable sur le territoire, ayant été domiciliée tour à tour en 2025 chez un tiers, Mme A… à Tsingoni, comme l’atteste le récépissé de sa pré-demande de premier titre de séjour, soit quatre ans après son arrivée à Mayotte, puis la même année, rue Babou Salala à Mamoudzou, selon l’adresse mentionnée sur une facture de la boutique Orange, et 25 rue Manga Foutet à Pamandzi et résiderait depuis 2026 avec M C… 4 allée Cocoforo à Koungou selon l’attestation établie par ce dernier dont la valeur n’est que déclarative. Ces éléments témoignent ainsi d’une réelle précarité, et en tout cas, du caractère très récent de sa communauté de vie avec M C…, qui n’est pas le père de son enfant. Quant à l’obligation d’entretien de cet enfant, elle produit en ce qui la concerne des factures de courses alimentaires peu lisibles correspondant à l’achat de produits non spécifiques des besoins d’un enfant de trois ans et pour les factures exploitables seulement deux factures d’achat de produits adaptés à un jeune enfant pour 2024, une facture en 2025 sans justifier de la contribution du père de l’enfant au sujet duquel elle n’apporte d’ailleurs aucun élément. Dans ces conditions Mme D… n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont elle ne se prévaut ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’ensemble des conclusions de la requête peut dès lors être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 23 mai 2026
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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