Rejet 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 mai 2026, n° 2602005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026 M B… A…, représenté par Me Belliard demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mai 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) subsidiairement, à surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile se soit prononcée sur la question préjudicielle de nationalité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont il fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- il est français, étant fils d’un ressortissant français qui l’a reconnu alors qu’il était mineur ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M A… né le 15 janvier 2002, de nationalité comorienne demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour contester la régularité de l’arrêté le requérant se prévaut d’une part de la nationalité française qu’il aurait acquise lorsqu’il était mineur du fait de la reconnaissance de paternité par un ressortissant français, d’autre part de la vie privée et familiale qu’il mène à Mayotte. Toutefois, s’il se prévaut de la nationalité française, il indique s’être vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par décision du 21 octobre 2025 au motif qu’il ne figurait pas sur la déclaration de nationalité souscrite par son père le 30 octobre 2001. S’il a formé un recours devant le tribunal judiciaire, seul compétent pour trancher cette question de nationalité, il ne peut utilement se prévaloir de la nationalité française à ce stade. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir la nationalité comorienne aux termes de sa requête et comme l’atteste le document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande » daté du 13 novembre 2025. Enfin, s’agissant de la vie privée et familiale, les pièces qu’il produit mettent en évidence que ni son père ni ses demi-frères ne vivent à Mayotte où lui-même réside chez un tiers dont la femme qui se présente comme sa tante, indique l’avoir « recueilli » en 2021. Enfin, il est sans activité ni ressources depuis l’obtention du baccalauréat en 2022. Dans ces conditions il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale. L’ensemble des conclusions de la requête peut donc être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 mai 2026.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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