Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 nov. 2025, n° 2401832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2401832 enregistrée le 15 juillet 2024, M. E… A…, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 du directeur départemental des territoires portant invalidation des épreuves théorique et pratique du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des territoires de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de preuve de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
II. Par une requête n°2403061 enregistrée le 5 novembre 2024, M. E… A…, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 du préfet de la Vienne portant retrait d’un permis de conduire obtenu irrégulièrement ou frauduleusement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, qui n’est pas clairement identifiée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard de l’existence d’explications fournies par le requérant dans les délais impartis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mme C… ;
- les observations de Me Bleynie-Pegourie, représentant M. A…, et de Mme B…, représentant le préfet de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été admis à l’examen théorique du permis de conduire le 15 mars 2023 dans le centre agréé DEKRA de Bron, dans le Rhône. Il a ensuite réussi l’examen pratique le 12 décembre 2023. Le 12 février 2024, un courrier relatif à la réussite de l’épreuve théorique générale du permis de conduire lui a été adressé, entamant une procédure contradictoire sur une éventuelle obtention frauduleuse de cette épreuve. Par courrier du 17 avril 2024, la direction départementale des territoires notifie à M. A… l’invalidation des épreuves théorique et pratique du permis de conduire. Il s’agit de la décision contestée dans l’instance n°2401832. Par décision du 11 juillet 2024, le préfet de la Vienne a procédé au retrait du permis de conduire du requérant. Il s’agit de la décision contestée dans l’instance n°2403061.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2401832 et 2403061 portent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer en un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 avril 2024 :
3. Par arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. D…, directeur départemental des territoires, à l’effet de signer toute décision et correspondance entrant dans le champ des compétences de la direction départemental des territoires. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit donc être écarté.
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « (…) II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
5. Aux termes des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne, après avoir constaté que M. A… avait réussi l’examen théorique dans un centre d’examen situé à Bron, à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile et après avoir reçu un signalement suite au passage de l’épreuve pratique du permis de conduire, a reçu l’intéressé en entretien afin de déterminer si son récit était de nature à révéler une manœuvre frauduleuse. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que les résultats de l’examen théorique de M. A… étaient frauduleux, l’administration s’est fondée d’une part sur la circonstance que l’intéressé, qui n’apporte aucune preuve de son séjour dans la région, ne peut indiquer la gare de destination ou l’adresse de la personne qui l’hébergeait, sur la circonstance qu’il a passé l’examen dans un centre éloigné de son domicile, et sur les incohérences ressortant des déclarations de l’intéressé, qui n’a pas été en mesure de décrire le centre d’examen, et qui a soutenu avoir passé l’examen à deux reprises en début d’après-midi alors que l’horodatage fait apparaître des débuts d’examen à 20h42 et 22h03.
7. Ces éléments sont de nature à caractériser l’existence d’une fraude et à justifier, par suite, le retrait des résultats favorables de M. A…. Le moyen doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent l’être également ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 juillet 2024
9. Il résulte de ce qui précède que le permis de conduire de M. A… doit être regardé comme ayant été obtenu frauduleusement. Dès lors, le préfet de la Vienne ayant compétence liée pour retirer le permis de conduire du requérant, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent l’être également ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : les requêtes présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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