Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2402026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. C…, représenté par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est signée d’une autorité incompétente ;
les fichiers consultés dans le cadre de l’enquête administrative ne l’ont pas été par une personne dûment habilitée à cette fin ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que la simple mise en cause dont il a fait l’objet ne vaut pas culpabilité et que les faits ne justifient pas la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la sécurité intérieure ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Morisse, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, agent de sécurité privée, a demandé le 26 décembre 2023 le renouvellement de sa carte professionnelle. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme A… D…, déléguée territoriale, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par une décision n° 8/2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 19 décembre 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’institution. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que la fonctionnaire de police qui a consulté le 12 janvier 2024 la fiche de M. C… issue du traitement des antécédents judiciaires avait été dûment habilitée à cet effet par arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de police de Paris. Dès lors, cette consultation était régulière et le moyen tiré d’une consultation illégale, au demeurant inopérant, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est livré le 16 janvier 2023 à des faits de violence et de menace de crime à l’encontre de sa compagne, pour lesquels il a été condamné le 29 juin 2023 par le tribunal correctionnel du Havre à une peine d’emprisonnement de 5 mois avec sursis. Un tel comportement est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Le conseil national des activités privées de sécurité était ainsi fondé, eu égard à la nature des faits, à leur gravité et à leur caractère encore récent à la date de la décision attaquée, à refuser à celui-ci le renouvellement de sa carte professionnelle. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLe président,
M. BanvilletLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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