Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2026, n° 2537589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société la Netscouade |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2025 et 15 janvier 2026, la société la Netscouade, représentée par Me Pinot, demande au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 2 d’un marché relatif à la veille et l’accompagnement stratégique de France Travail sur les réseaux sociaux ;
2°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société la Netscouade soutient que :
- la procédure de passation méconnaît les articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, dès lors que les courriers des 16 et 18 décembre 2025 ne lui permettent pas de comprendre les notes qui lui ont été attribuées, et donc les motifs du rejet de son offre ;
- s’agissant du sous-critère n° 3.2.1 et à titre principal, l’acheteur a dénaturé son offre, pour laquelle il a obtenu une note de 0 ; à titre subsidiaire, la valorisation exclusive des choix éditoriaux constitue un élément qui aurait dû être communiqué aux candidats, le sous-critère est imprécis et la méthode de notation irrégulière ;
- s’agissant du sous-critère n° 5.3.0, la méthode de notation est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, l’établissement public France Travail, représenté par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société la Netscouade sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés et, pour les deux premiers, inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, la Présidente du tribunal a désigné M. Grandillon pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 16 janvier 2026 à 11 h en présence de Mme Durmaz, greffière d’audience, M. Grandillon a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Charron, représentant la société la Netscouade, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens à l’exception de celui tiré de la méconnaissance des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, qu’il a déclaré abandonner ;
- et Me Letellier, représentant France Travail, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 20 octobre 2025, France Travail, établissement public à caractère administratif, a lancé une procédure ouverte en vue de la passation du marché concernant la veille et l’accompagnement stratégique sur les réseaux sociaux, composé de deux lots. La société la Netscouade s’est portée candidate à l’attribution du lot n° 2 de ce marché, relatif à l’accompagnement stratégique de France travail sur les réseaux sociaux. Par des courriers des 16 et 18 décembre 2025, France Travail a informé la société la Netscouade que son offre, classée en deuxième position, était rejetée, et que le lot n° 2 était attribué à la société Boomerang. La société la Netscouade demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce lot n° 2.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / (…) ».
En ce qui concerne le sous-critère 3.2.1 :
S’agissant des informations et des règles figurant dans le règlement de la consultation et le cadre de réponse :
D’une part, aux termes de l’article IV.1. du règlement de la consultation (contenu du dossier de réponse) : « le complet dossier de réponse, entièrement rédigé en langue française, comprend l’ensemble des pièces ci-après énumérées : / (…) / 3° pour chaque lot auquel il est candidaté, la Proposition technique du candidat, établie conformément au cadre de réponse joint au dossier de la consultation. / (…) ». Selon l’article VI.2 du même règlement (sélection des offres) : « (…) Les marchés sont attribués aux candidats ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses, jugées telles sur la base des critères pondérés d’attribution ci-après mentionnés pour chaque lot : / (…) / Lot n° 2 – Accompagnement de France Travail sur les réseaux sociaux : * 55 % pour la valeur technique appréciée sur la base de [différents critères et sous-critères dont] 10% cas pratique de rédaction de publication réseaux sociaux – activation social media ▪ 5% pour la proposition de courte recommandation sur une activation social media pour un événement BtoB ▪ 5% pour la recommandation, ses choix et partis pris. / (…) / * 40% pour le prix, apprécié sur la base du Détail quantitatif estimatif (DQE) / * 5% pour la prise en compte du développement durable, appréciée sur la base de [trois sous critères dont le dernier, relatif à l’utilisation d’ordinateurs qui ont lem oins d’impact environnemental possible, à hauteur de 2%]. / Sans préjudice des dispositions de l’article IV.2 du présent Règlement, chaque sous-critère pondéré de jugement des offres est apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat dans la fiche ou rubrique correspondante du cadre de réponse joint au dossier de la consultation ».
D’autre part, aux termes du cadre de réponse cité au point précédent applicable au lot n° 2 concernant le cas pratique relatif à « l’activation social média événement BtoB » : « 3.1.1. Le candidat présente ci-dessous, une proposition de courte recommandation sur une activation social media pour un événement BtoB, avec quelques exemples de posts rédigés. L’évaluation portera notamment sur : – L’analyse synthétique des enjeux liés à la présence de France Travail sur les réseaux sociaux dans le cadre de cet événement (objectifs, cibles, tonalité) ; / – Les propositions concrètes de dispositifs éditoriaux et visuels (formats de publication, types de contenus, axes créatifs) ; / – Les idées d’activation en amont, pendant et après l’événement, visant à maximiser l’engagement, la visibilité et la résonance auprès de notre cible ; / – La projection indicative des leviers de performance (ex. : niveau d’engagement attendu, portée, qualité des interactions) ; / – La clarté et la qualité de la rédaction : formulation fluide, orthographe et syntaxe maîtrisées ; / – La pertinence de la tonalité : style adapté à notre cible et conforme aux lignes éditoriales des réseaux sociaux de France Travail ; / – La richesse et l’efficacité du contenu : messages clés bien identifiés, valorisation des informations essentielles, appels à l’action clairs ; / – L’adaptation aux formats social media : structure des publications, longueur optimisée, usage pertinent des hashtags, emojis ou visuels ; / – La capacité à susciter l’engagement : adéquation avec les attentes de la communauté cible, incitation aux interactions (commentaires, partages, clics, etc.). / 3.2.1. À partir de la rédaction pour la question 3.1.1, le candidat présente ci-dessous, ses choix et partis pris ».
Il ressort de ce qui a été indiqué au point précédent que la proposition de cas pratique sous le 3.1.1 du cadre de réponse est évaluée au regard de plusieurs indicateurs non exhaustifs ni hiérarchisés, tenant notamment tant à la forme qu’au contenu proposé par le candidat. Les choix et partis pris par ce dernier doivent, quant à eux, être précisés à partir de la réponse apportée au 3.1.1 sous le 3.2.1.
S’agissant de la dénaturation de l’offre :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il résulte de l’instruction que la société la Netscouade a, sur quatre pages, présenté ses choix et partis pris retenus dans sa proposition de cas pratique sous le cadre de réponse 3.2.1. Ainsi, après avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle a choisi l’événement Vivatech, auquel France Travail avait déjà activement participé en 2025, elle a fait état des différents axes permettant d’améliorer la visibilité et l’importance de France Travail pendant ce salon, en mettant en avant les agents et services de l’établissement public et en s’appuyant sur des influenceurs. Elle a ensuite précisé les modalités de son action, tant en amont de l’événement que pendant son déroulement, au moyen notamment d’une « social média room », dont elle a expliqué le fonctionnement et souligné l’efficacité au regard de deux de ses expériences passées. Enfin, sur le fond, elle a indiqué vouloir, par toutes ses actions, répondre aux craintes suscitées par l’intelligence artificielle tout en insistant sur ses avantages. Pour y parvenir, elle a expliqué vouloir donner plusieurs tonalités à ses contenus. Elle en définit certains comme étant percutants et pédagogiques, comme pour le clip « Bientôt la fin du TRAVAIL en France », d’autres comme étant professionnelles, comme par exemple pour « La question IA du jour » et, enfin, d’autre encore comme décalés et légèrement humoristiques, avec « L’œil de Nina / l’œil de Micode » ou « Le match parfait ». Ainsi, et contrairement à ce que soutient France Travail, la société la Netscouade ne s’est pas bornée à expliciter le choix de l’événement Vivatech, auquel France Travail avait participé avec succès comme elle l’a relevée, mais a aussi donné des explications quant à ses choix et partis pris, notamment éditoriaux. Par ailleurs, rien, dans les consignes du cadre de réponse 3.2.1 ou 3.1.1 auquel il était renvoyé, n’imposait le choix d’un canal spécifique pour toucher la cible « B to B », le recours à des activations sociales nécessairement innovantes, ou le respect des contraintes opérationnelles propres à France Travail, sachant qu’il s’agissait ici seulement d’une proposition de courte recommandation sur une activation social media. Par suite, France Travail a méconnu le contenu de la réponse proposée par la société la Netscouade sous le cadre de réponse 3.2.1 ou, à tout le moins, en a altéré manifestement les termes en lui attribuant la note de 0/5 au motif qu’elle n’avait pas répondu de manière adaptée à la présentation de ses choix et partis retenus dans sa réponse au 3.1.1 et, ainsi, a procédé à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
En ce qui concerne le sous-critère n° 5.3.0 :
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
Comme indiqué au point 3, il ressort du point VI.2 du règlement de la consultation que la valeur technique des candidats, qui représente 55 % de la note finale, tient compte pour 5 % d’un critère développement durable, lequel est apprécié sur la base de trois sous-critères dont le dernier est relatif à l’utilisation d’ordinateurs qui ont le moins d’impact environnemental possible, à hauteur de 2%. Par ailleurs, il ressort du cadre de réponse sous le 5.1.3 que chaque candidat était invité à indiquer, pour l’ensemble des ordinateurs utilisés, la part de ceux achetés ou loués reconditionnés, de ceux achetés neufs ou loués et labellisés, de ceux achetés neufs ou loués et non labellisés.
La société la Netscouade soutient que la méthode d’évaluation du sous-critère cité au point précédent, qui ne tient pas compte de l’ancienneté du parc informatique des candidats, ne permet pas de sélectionner l’offre la plus avantageuse. Toutefois, il ne ressort pas des éléments d’appréciation rappelés au point précédent qu’ils seraient dépourvus de tout lien avec le critère dont ils permettent l’évaluation. Le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation du sous-critère 5.3.0 doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société le Netscouade est seulement fondée à demander l’annulation du lot n° 2 du marché relatif à l’accompagnement stratégique de France Travail sur les réseaux sociaux au stade de l’analyse des offres.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société la Netscouade, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que France Travail demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de France Travail une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société la Netscouade et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du lot n° 2 du marché relatif à l’accompagnement stratégique de France Travail sur les réseaux sociaux est annulée au stade de l’analyse des offres.
Article 2 : France Travail versera une somme de 1 800 euros à la société La Netscouade en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la Netscouade, à l’établissement public France Travail et à la société Boomerang Agency.
Fait à Paris le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Grandillon
La République mande et ordonne au ministre du Travail et des Solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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