Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 2400552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme B… D… et M. C… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Gérardmer a refusé de réaliser des travaux d’entretien sur le chemin des Sorbiers ;
2°) d’enjoindre à la commune de faire réaliser des travaux d’entretien sur la portion du chemin desservant leur propriété.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée porte atteinte au principe d’égalité dès lors que le chemin est aménagé au profit d’un autre riverain ;
- elle est illégale dès lors qu’il ne leur revient pas d’entretenir un chemin appartenant à la commune et dont il ne leur a jamais été indiqué qu’il était à leur charge ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée et soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. A… sont propriétaires d’une maison située sur la parcelle cadastrée 0D 2043 sur le territoire de la commune de Gérardmer. Par un courriel du 25 septembre 2023, les intéressés ont demandé au maire de la commune de procéder à l’entretien du chemin passant devant leur propriété. Par une lettre du 2 octobre 2023, le maire a refusé de faire droit à leur demande. Par un second courriel du 26 janvier 2024, les époux A… ont à nouveau sollicité l’entretien du chemin. Par leur requête, les requérants demandent l’annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Gérardmer a refusé de faire droit à leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. (…) ». Un seul des éléments indicatifs figurant à l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime permet de retenir la présomption d’affectation à usage du public.
En outre, aux termes de l’article L. 161-5 du même code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». S’il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d’interdire la circulation sur les chemins ruraux et s’il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, les dispositions de l’article L. 161-5 n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière, de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d’entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. Les communes ne peuvent être tenues à l’entretien des chemins ruraux, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien. En outre, le principe du libre accès des riverains à la voie publique est sans incidence sur les obligations d’entretien auxquelles la commune pourrait être soumise.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que si le chemin situé au droit de la parcelle des époux A… n’est pas classé en tant que voie communale, il est constant qu’il est utilisé par les riverains comme voie de passage. Dans ces conditions, le chemin objet de la demande des requérants est affecté à l’usage du public au sens des dispositions précitées et est qualifiable de chemin rural.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, corroborées par les données publiques de référence librement accessibles au public sur les sites « www.cadastre.data.gouv.fr » et « www.cadastre.gouv.fr » que le « chemin des Sorbiers », anciennement dénommé « chemin du Revers du Costet » est distinct du chemin situé au droit de la parcelle des requérants, quand bien même leur adresse postale porte cette appellation. A ce titre, le riverain dont la propriété est située au droit du chemin des Sorbiers et qui bénéficie de l’aménagement de la chaussée est placé dans une situation différente de celle des requérants, de sorte qu’aucune rupture d’égalité n’est caractérisée. En outre, le 13 juin 2014, lors de la délivrance du permis de construire à l’ancien propriétaire des parcelles des époux A…, la commune avait indiqué au pétitionnaire que l’accès à la parcelle se ferait par une « passée communale » non aménagée, non entretenue et non déneigée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin rural dont les requérants demandent l’entretien ait déjà fait l’objet de travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et que la commune ait ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
Enfin, si les requérants se prévalent des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ils n’invoquent aucun trouble à l’ordre public que le maire aurait dû prévenir. Par ailleurs, ce fondement n’impose pas davantage à la commune d’entretenir, par principe, un chemin rural. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des époux A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux A… le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Gérardmer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : Mme et M. A… verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Gérardmer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. C… A… et à la commune de Gérardmer.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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