Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2024, n° 2201225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée Montdis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, la société par actions simplifiée Montdis, représentée par Me Ferretti et Me Heinrich, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de sa créance d’impôt sur les sociétés née du report en arrière du déficit de l’exercice clos le 31 janvier 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a fait connaître à l’administration, en temps utile, son option pour le report en arrière de son déficit de l’exercice clos le 31 janvier 2016, ce qui lui donne droit au remboursement de sa créance de carry-back correspondante, à hauteur de 251 848 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la société Montdis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Montdis a déposé deux demandes en vue de bénéficier du remboursement d’une créance d’un montant de 251 848 euros née du report en arrière du déficit dégagé au titre de l’exercice clos le 31 janvier 2016, qui ont été rejetées par l’administration, en dernier lieu le 7 mai 2021. Le 9 juin 2022, l’administration fiscale a rejeté la réclamation présentée par la société Montdis le 12 janvier 2022. La société Montdis demande au tribunal de prononcer le remboursement de cette créance à hauteur de 251 848 euros.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent, (). / L’option mentionnée au premier alinéa n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. / L’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au premier alinéa a été exercée. () / II. L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. « . Aux termes de l’article 46 quater-0 W de l’annexe III au code général des impôts : » I. – L’entreprise qui exerce l’option prévue au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l’exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration. () "
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que la société requérante n’a pas renseigné la ligne HE « déficit de l’exercice reporté en arrière », destinée à formaliser l’option pour le report en arrière de son déficit, dans le tableau 2058-RG de déclaration du résultat au titre de l’exercice clos le 31 janvier 2016, déposée le 16 juin 2016. Si la société a renseigné, le 3 mai 2016, le formulaire n° 2039-SD déclarant qu’elle avait opté pour le report en arrière de son déficit constaté au cours de l’exercice clos au 31 janvier 2016, un tel formulaire, ainsi que cela ressort au demeurant des mentions qui y figurent, n’a ni pour objet, ni pour effet d’exercer l’option pour le report en arrière des déficits de l’exercice, mais est employé pour la liquidation de la créance de carry-back correspondant, le cas échéant, au déficit dont le report en arrière est sollicité. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de difficultés dans la transmission des liasses fiscales à l’administration alors qu’elle ne démontre pas, en tout état de cause, que celle-ci aurait reçu le tableau 2058-RG dûment renseigné à la ligne HE. Dès lors, la société Montdis ne peut être regardée comme ayant opté pour le report de son déficit en arrière à hauteur de 755 542 euros. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la restitution d’une créance d’impôt sur les sociétés née d’un tel report.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
4. La documentation référencée BOI-IS-DEF-20-20, n° 50, citée par la requérante, ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application en l’espèce et dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution présentées par la société Montdis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Montdis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Montdis et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Diebold, première conseillère ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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