Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mars 2026, n° 2601172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 25 mars 2026, M. A… B… représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mars 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours et sous même astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, en cas d’éloignement, d’organiser aux frais de l’Etat son retour avec l’aide des autorités consulaires dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A… B…, ressortissant comorien né le 3 juin 2005, soutient être arrivé à Mayotte avec sa mère en 2010 et résider sur ce territoire depuis. Toutefois, les éléments ne permettent pas d’établir une ancienneté de 15 années de présence. S’il se prévaut de la présence de sa famille à Mayotte, notamment de son père, il ressort de ses écritures que son père est à La Réunion depuis 2024 et si le requérant soutient, sans toutefois l’établir, que sa mère est décédée en 2013 et qu’il vit chez sa tante, il n’établit pas le lien de filiation avec cette dernière, pas plus que l’intensité de leurs liens, en se bornant à produire une attestation d’hébergement ainsi que le titre de séjour de cette dernière. S’il soutient résider auprès de ses demi-frères et sœurs, il ne produit pas d’éléments probants sur cette communauté de vie. Enfin, si M. B… fait valoir qu’il ne peut poursuivre ses études après l’obtention de son baccalauréat en 2025 et son inscription sur Parcoursup, en raison de l’absence de titre de séjour et qu’il a cherché à régulariser sa situation depuis sa seizième année, il n’établit pas ce dernier élément en produisant un courriel de demande de titre adressé à la préfecture et n’allègue aucun autre élément d’insertion socio-professionnelle depuis la fin de son parcours scolaire.
Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir. Par suite, alors même que M. B… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur, à la ministre des outre-mer et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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