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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 16 déc. 2024, n° 2403271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, M. B A, représenté par la Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’article 4 de cet arrêté en tant qu’il fixe une demande d’autorisation préfectorale pour sortir de la ville de Parthenay ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa situation ne permet pas d’envisager un retour sous quarante-cinq jours dans son pays d’origine compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France, de la scolarisation de ses enfants et des risques encourus par ses filles en cas de retour en Guinée ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont manifestement excessives ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Boutet première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet ;
— et les observations de Me Robin, représentant M. A, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 janvier 1992, déclare être entré en France le 18 septembre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 juin 2022. Par un arrêté du 27 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Il a sollicité le 4 octobre 2022, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 1er février 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 28 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation par la présente requête, la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Si le requérant conteste la décision portant obligation de quitter le territoire français du 1er février 2023 sur le fondement de laquelle la préfète des Deux-Sèvres a pris la décision portant assignation à résidence en litige, la légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif n°2300721 du 7 mars 2024 devenu définitif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soulever l’exception d’illégalité de cette décision. Il n’est pas non plus fondé à soutenir qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement au motif de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, si le requérant se prévaut d’une demande d’asile en cours d’instruction déposée le 22 juin 2023 pour le compte de sa fille née 25 avril 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision assignant M. A à résidence.
6. En deuxième lieu, aux termes l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. La décision en litige assigne M. A à résidence dans la ville de Parthenay où il déclare résider et où il est autorisé à circuler mais en dehors de laquelle il ne peut pas se déplacer sans autorisation préfectorale. Elle l’oblige par ailleurs à se présenter six fois par semaine, entre 8h et 9h, tous les jours, sauf le dimanche, dans les locaux de la gendarmerie de Parthenay. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision n’impose pas à M. A de rester à son domicile. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément précis permettant d’établir que l’interdiction de quitter la ville de Parthenay ou l’obligation de se présenter six jours par semaine dans les locaux de la gendarmerie porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses trois enfants ou qu’elle serait disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prenant cette décision. Elle n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des règles rappelées au point 7.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 28 novembre 2024 doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La greffière d’audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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