Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 mai 2026, n° 2601982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, matérialisée par un courriel du 5 mars 2026, par laquelle l’administration lui a demandé, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et de transmettre son visa long séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ou, à défaut, un laissez-passer lui permettant d’aller faire la demande de visa aux Comores, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 8 mai 2026 sous le n° 2601971 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application des dispositions citées au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B…, ressortissante comorienne, née le 8 mars 1989, a procédé au dépôt d’une première demande de titre de séjour le 25 février 2025 en sa qualité de parent d’enfant français par le biais du téléservice prévu à cet effet. Cependant, le 5 mars 2026, l’administration lui a demandé de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et de transmettre son visa long séjour. Tout d’abord, le courriel du 5 mars 2026 par lequel l’administration demande à l’intéressée de fournir, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre, le visa de long séjour constitue un acte préparatoire et n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Ensuite, Mme B… qui a présenté une première demande de titre de séjour, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence et il lui appartient d’établir cette urgence en justifiant des circonstances particulières mentionnées au point 2. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce que l’exécution de la décision contestée soit suspendue, Mme B… soutient qu’elle est exposée à un risque d’éloignement du territoire français. Cependant, elle ne fait en tout état de cause l’objet d’aucune mesure d’éloignement, qu’elle pourrait au demeurant contester dans le cadre d’un recours suspensif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. B… se prévaut de l’atteinte portée à sa situation familiale. Toutefois, d’une part, elle n’a introduit la présente requête en référé-suspension que plusieurs mois après la naissance de la décision en litige. D’autre part et surtout, si elle soutient qu’elle remplit toutes les conditions pour être munie d’une carte de séjour temporaire, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, Mme B… ne démontre pas que l’exécution de la décision contestée entraînerait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, de nature à justifier le respect de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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