Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2301814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 3 octobre 2024, la société civile agricole (SCA) de Crain, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de paiement de l’aide à l’investissement vitivinicole ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui accorder l’aide demandée correspondant à un montant de 24 926,50 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de cette autorité une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle lui a été notifiée par voie électronique et non par voie postale en méconnaissance de l’article 5.6 de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 ;
— elle méconnaît l’article 12 de la décision n° INTV-GPASV-2019-19 dès lors que le dépôt tardif de la déclaration de stock de juillet 2021 est imputable au syndicat de Bordeaux, ce qui constitue une circonstance exceptionnelle ;
— la sanction infligée à la société requérante est disproportionnée dès lors que FranceAgriMer n’établit pas avoir subi un préjudice.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 13 février 2025, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Cet établissement public soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors que la société requérante en a reçu notification par le truchement du téléservice le 8 novembre 2022 ;
— les moyens tirés de ce que la notification de la décision attaquée n’a pas été réalisée par voie postale et est illégale dès lors que le dépôt tardif de sa déclaration de stock est imputable au manque de diligence du syndicat responsable de sa demande d’aide sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par la SCA de Crain ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
— le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables ;
— le règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 de la Commission ;
— la décision n° INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vetu, représentant la SCA de Crain.
Considérant ce qui suit :
1. La SCA de Crain a déposé une demande d’aide aux investissements vitivinicoles le 5 février 2020 afin de procéder à l’isolation et la réfection des sols de l’un de ses chais, d’améliorer les conditions de sécurité de son personnel et de ses clients ainsi que de recueillir les effluents. FranceAgriMer a accusé réception de cette demande, le 13 mars 2020, et l’a autorisée à commencer les travaux. Le 17 juillet 2020, la commission régionale a émis un avis favorable à cette demande. Par une décision du 11 janvier 2021, la directrice générale de FranceAgriMer a fait droit à sa demande d’aide pour un montant de 39 981,35 euros. La société requérante a sollicité la modification de sa demande le 30 août 2022, ce qui a été accepté par une décision du 12 octobre 2022 pour un montant correspondant à la somme de 24 956,50 euros. Après que la SCA de Crain a réalisé les investissements pour lesquels elle avait sollicité l’aide litigieuse, elle a présenté une demande de paiement le 5 septembre 2022, laquelle a été rejetée le 8 novembre 2022 au motif d’un manquement grave à ses obligations déclaratives caractérisé par le dépôt tardif d’une déclaration de stock le 19 janvier 2022. Par la requête visée ci-dessus, la SCA de Crain demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2022 portant rejet de sa demande de paiement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant dépourvues d’incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que cette décision devait lui être notifiée par courrier et non par le truchement du téléservice viti-investissement est inopérant à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre celle-ci.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : " 2. Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants : / a) le décès du bénéficiaire ; / b) l’incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire ; / c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l’exploitation ; / d) la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage ; / e) une épizootie ou une maladie des végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l’agriculteur ; / f) l’expropriation de la totalité ou d’une grande partie de l’exploitation pour autant que cette expropriation n’ait pu être anticipée le jour de l’introduction de la demande ". Aux termes de l’article 32 [Déclaration de stocks] du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables : « 1. Les producteurs, les transformateurs, les embouteilleurs et les négociants qui détiennent des stocks dans un État membre qui a l’obligation de tenir un casier viticole mis à jour conformément à l’article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 soumettent chaque année à l’autorité compétente de cet État membre une déclaration des stocks de vin et de moût qu’ils détiennent à la date du 31 juillet ». Aux termes de l’article 23 [Déclarations de stocks] du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 de la Commission : « 1. Les producteurs, transformateurs, embouteilleurs et négociants présentent la déclaration de stocks visée à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2018/273 au plus tard le 10 septembre. Les États membres peuvent fixer une date antérieure ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 11.2 [Retard ou absence de dépôt des déclarations obligatoires de stock, de récolte et de production] de la décision n° INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : « Est considéré comme constitutif d’un manquement, le dépôt tardif de l’une des déclarations exigées plus de 15 jours au-delà des dates fixées (). / Un opérateur qui ne fournit pas ses déclarations obligatoires au minimum 15 jours avant la date limite de communication par l’Etat membre obère la fiabilité de cette communication et empêche l’Etat membre de réaliser son obligation de communication auprès de l’Union européenne. / En conséquence, constitue un manquement grave la constatation, d’une absence de dépôt d’au moins une des deux dernières obligations déclaratives exigibles ou du dépôt de l’une de ces déclarations, au-delà des dates explicitées dans le tableau suivant : () Déclaration de stock / Date de constitution du manquement grave / 15 octobre ». Aux termes de l’article 12 de ladite décision [Circonstances exceptionnelles] : « En cas de force majeure et/ou de circonstances exceptionnelles dûment invoquées, justifiées par le bénéficiaire de l’aide et reconnues par l’organisme payeur, il est dérogé aux sanctions fixées à l’article 11 ci-dessus et des prolongations de délais ou modifications de projet peuvent être accordées. / L’article 2 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 énumère de manière non limitative des situations pouvant être qualifiées de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la SCA de Crain n’a effectué sa déclaration de stocks que le 19 janvier 2022, alors qu’elle était tenue de le faire avant le 15 octobre 2021, ce qui constitue, en application des dispositions précitées, un manquement grave. A la supposée établie, la circonstance que ce retard serait imputable à un collaborateur, en l’espèce le président du syndicat des Bordeaux, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 de la décision n° INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée, par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a refusé de faire droit à la demande de la société requérante, ne constitue pas une sanction. Ainsi, le moyen tiré de ce que cet acte constituerait une sanction disproportionnée doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
8. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCA de Crain est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile agricole (SCA) de Crain et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement d'exécution (UE) 2018/274 du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement d'exécution (UE) 2015/561 du 7 avril 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne
- Règlement délégué (UE) 2018/273 du 11 décembre 2017
- Code de justice administrative
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