Annulation 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2016, n° 1501201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1501201 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°s1501201 et 1502333
___________
Préfet du Val-de-Marne
___________
M. AN AE-AF et autres
___________
Mme F
G
___________
M. Rhée
Rapporteur public
___________
Audience du 16 décembre 2015
Lecture du 13 janvier 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(9e chambre)
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, M. AE-AF et autres, représenté par la Selarl Gaia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération numéro 217/2014 du 17 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Villejuif a débaptisé le AG L B et lui a attribué la dénomination « AG du professeur L Z» ;
2°) de mettre à la charge de la Commune de Villejuif la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— s’agissant de la décision de débaptiser le AG L B :
— le conseil municipal a été irrégulièrement convoqué en ne respectant pas le délai de cinq jours francs ;
— le conseil municipal a été insuffisamment informé ; les conseillers municipaux n’ont eu aucune information sur la volonté du maire de procéder à ce changement avant de siéger et l’avis de la deuxième commission ne leur a pas été communiqué ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les résidents du AG ont droit de bénéficier d’une stabilité du nom de leur rue, la commune a méconnu le principe d’égalité des citoyens devant les règlements administratifs en imposant ce changement de nom ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ; la commune a voulu changer de nom dans un seul objectif purement politique.
— s’agissant de la décision nommant le AG L Z :
— la décision est entachée de vices de légalité externe ; la convocation irrégulière des membres du conseil municipal ainsi qu’un défaut d’information des membres du conseil municipal ;
— la décision est entachée de vices de légalité interne, d’une erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2015, la commune de Villejuif représentée par Me Noël, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que l’ensemble des requérants soit condamnés à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la dénomination des voies et espaces publics relève du pouvoir discrétionnaire exercé dans le cadre d’un acte réglementaire et ce, qu’il s’agisse de renommer ou de dénommer une voie ; la légalité de l’acte qui n’a pas pour objet mais seulement pour effet d’abroger l’acte qu’il modifie doit être appréciée au regard de l’acte lui-même et non au regard de celui qui est abrogé ;
— le moyen tiré la convocation irrégulière des membres du conseil municipal manque en fait ;
— le moyen tiré du défaut d’information préalable manque en fait ;
— elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ; que retenir les arguments avancés dans la requête condamnerait toute délibération ayant pour objet de changer le nom des rues et des espaces publics ;
— aucun détournement de pouvoir n’est établi.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2015 par ordonnance en date du 25 août 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
II°) Par un déféré, enregistré le 30 mars 2015, et complété le 9 juin 2015, le Préfet du Val-de-Marne défère au tribunal la délibération du conseil municipal de Villejuif en date du 17 décembre 2014 portant « nouvelle dénomination d’un espace public sur le territoire de la commune : AG L Z » ;
Le préfet soutient que :
— au titre de la légalité externe, la délibération du 17 décembre 2014 revenant sur une précédente délibération du 14 février 2008 n’est pas motivée ;
— au titre de la légalité interne, la délibération est à la fois de nature à provoquer des troubles à l’ordre public, à heurter la sensibilité des personnes et à porter atteinte à l’image de la ville ainsi qu’à la neutralité du service public ; la délibération est donc entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le respect des règles démocratiques relatives au vote majoritaire du conseil municipal, ne saurait à lui seul conférer un caractère illégal à l’acte litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2015, la commune de Villejuif, représentée par Me Noël, avocat, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que :
— la dénomination des voies et espaces publics relève du pouvoir discrétionnaire exercé dans le cadre d’un acte réglementaire et ce, qu’il s’agisse de renommer ou de dénommer une voie ; la légalité de l’acte qui n’a pas pour objet mais seulement pour effet d’abroger l’acte qu’il modifie implicitement doit être appréciée au regard de l’acte lui-même et non au regard de celui qui est abrogé ;
— le contrôle est limité à l’erreur manifeste d’appréciation ;
— un grand nombre de réponses ministérielles rappelle la grande latitude laissée aux conseillers municipaux dans la dénomination des voies et espaces et l’absence de contrôle du préfet ;
— s’agissant de la légalité externe, la délibération est un acte réglementaire qui n’a pas à être motivé ; la délibération a pris soin de motiver le changement de nom par la volonté municipale de rendre hommage au professeur Z ;
— s’agissant de la légalité interne, le risque de trouble à l’ordre public est fantaisiste et s’il était réel, il aurait justifié l’introduction d’une procédure d’urgence; que seule une extrême minorité de personnes se sont dites heurtées par le changement de nom; que le nom choisi est justifié par des circonstances locales, à la fois historique et géographique ; que le nom choisi n’ayant pas de coloration politique aucune atteinte au principe de neutralité ne peut être retenue.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2015, le préfet du Val-de-Marne maintient les précédentes conclusions.
Il fait valoir que le défenseur reconnaît in fine que le fait de débaptiser le AG est susceptible d’être qualifié d’acte politique ; que l’on peut en conclure que l’hommage rendu au professeur Z servirait de prétexte à un acte politique pour effacer de l’espace public la mémoire d’une figure de l’histoire de Villejuif et du département du Val-de-Marne ; la délibération n’apparaît pas motivée par la poursuite de l’intérêt public local et le risque d’atteinte à l’ordre public est bien réel.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F;
— les conclusions de M. Rhée, rapporteur public ;
— les observations de Me Delarue, représentant les requérants ;
— les observations de Me Noël, représentant la commune de Villejuif ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant que la requête introduite par M. AE-AF et autres, et enregistrée sous le n°1501201 et le déféré introduit par le préfet du Val-de-Marne sous le n° 1502333 présentent à juger de la même délibération du conseil municipal de Villejuif; qu’il y a lieu de procéder à leur jonction pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes:
En ce qui concerne la délibération du 17 décembre 2014 en tant qu’elle décide de débaptiser le AG L B :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales « Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune » ; que, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, le conseil municipal est compétent pour délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune ; qu’il dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation, sous le contrôle de l’erreur manifeste exercé par le juge de l’excès de pouvoir ;
3. Considérant que, par la délibération du 17 décembre 2014, le conseil municipal de la commune de Villejuif a attribué la dénomination « AG du Professeur L Z » au AG situé dans la zone d’aménagement concertée de Barmonts en lieu et place de la dénomination antérieure qui était celle de « AG L B » et qui avait été attribuée par délibération du 14 février 2008 ;
4. Considérant, d’une part, que la délibération d’un conseil municipal décidant de donner un nom ou de modifier le nom d’un espace public doit être inspirée par un motif dicté par un intérêt public local ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la délibération portant suppression d’une dénomination de l’espace dont elle décide la nouvelle dénomination soit inspirée d’un tel intérêt ; qu’en effet, M. L B a été député communiste de la circonscription dans le ressort de laquelle se situe la commune de Villejuif pendant près de 25 ans ; que la délibération intervient postérieurement aux élections municipales de mars 2014 ayant conduit au changement de majorité dans la commune ; que, de plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal aurait eu l’intention de proposer un nouveau lieu pour recevoir cette dénomination ; que, par suite le moyen tiré de ce que la délibération attaquée n’est pas fondée sur un motif d’intérêt local doit être accueilli ; que de surcroît, il n’est pas établi que la décision serait dépourvue de tout lien avec les orientations politiques des parties ;
5. Considérant, d’autre part, que si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la délibération en litige a pu porter atteinte à l’image de la commune, il ne l’établit pas ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que suite à ladite délibération, des manifestations d’hostilité sont intervenues tant dans la commune de la part de citoyens ou de groupes politiques, que dans la presse nationale ou par la prise de positions d’élus au plan local et national ; que les familles tant de M. B que de M. Z ont pris publiquement position ; qu’il s’ensuit que la délibération doit être considérée comme ayant heurté la sensibilité des personnes ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la délibération du 17 décembre 2014 en tant qu’elle porte débaptisation de l’espace « L B » doit être annulée ;
En ce qui concerne la délibération du 17 décembre 2014 en tant qu’elle décide de dénommer un espace public « AG du Professeur L Z »:
7. Considérant qu’au point 6 que la délibération du même jour en tant qu’elle a expressément supprimé la dénomination du même espace a été annulée ; que, par suite, le même espace ne pouvant recevoir deux dénominations, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence la même délibération en tant qu’elle décide de la dénomination du même espace public « AG du Professeur L Z » ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
8. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
9. Considérant que ces dispositions s’opposent à ce que soit mise à la charge de M. AE-AF et autres, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villejuif demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villejuif, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1500 euros à verser à M. AE-AF et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
1 La délibération du 17 décembre 2014 du conseil municipal de Villejuif est annulée.
2 Les conclusions de la Commune de Villejuif tendant à la mise à la charge de M. AE-AF et autres une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
XXX versera à M. AE-AF et autres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4 Le présent jugement sera notifié à M. AN AE-AF, à M. J K, à Mme V W, à Mme AJ AK AL AM, à Mme T U, à M. N O, à M. H I, à Mme AC AD veuve B, à Mme P B épouse X, à Mme D B épouse C, à Mme V B épouse Y, à M. R B, au préfet du Val-de-Marne et à la Commune de Villejuif.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme F, présidente,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Champenois, conseillère,
Lu en audience publique le 13 janvier 2016.
La présidente, La première assesseure,
M-L. F I. Ruiz
Le greffier,
G. Ngassaki
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
G. Ngassaki
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