Rejet 21 novembre 2011
Annulation 14 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 nov. 2011, n° 1102168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1102168 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 octobre 2011 |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1102168
___________
Société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE
__________
M. X
Juge des référés
____________
Ordonnance du 21 novembre 2011
___________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 mai 2011, sous le n° 1102168, présentée pour la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE, dont le siège social est situé à l’Aéroport de Montpellier, Fréjorgues, XXX, par le cabinet Maillot Avocats Associés ;
la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE demande au juge des référés :
1°) de condamner la société Guiraudon Guipponi Leygue (GGL) Groupe à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 703.573,79 euros ;
2°) de condamner la société GGL Groupe à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— qu’une convention d’occupation du domaine public a été signée le 3 novembre 2005 entre la chambre de commerce et d’industrie de Montpellier et la société Languedoc Terrains portant sur les parcelles cadastrée XXX pour une superficie totale de 17 hectares ; que l’article 1er de cette convention stipule que l'« autorisation a été consentie en vue de la réalisation, du financement et la commercialisation (au sens de la location des bâtiments édifiés pour des entreprises) de l’extension de la zone du fret de l’aéroport Montpellier Méditerranée » ; que cette convention est entrée en vigueur le 15 septembre 2008 ; qu’à compter de cette date, le concessionnaire est devenu redevable des redevances d’occupation domaniale prévues par l’article 3 de la convention, soit 1,82 euros HT par m² ; que par avenant du 12 janvier 2006, la superficie de l’autorisation d’occupation domaniale a été étendue de 11 hectares supplémentaires correspondant à la parcelle cadastrée EA 54 portant ainsi la surface à 273.914 m² ; que deux cessions partielles de l’autorisation d’occupation domaniale ont été conclues, avec l’agrément de la chambre de commerce et d’industrie de Montpellier, au profit de La Poste le 17 octobre 2006 et de la société Pomona le 30 octobre 2007 ; que par une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2006, la SAS Guiraudon Guiponni Leygue (GGL) Groupe s’est substituée dans les droits et obligations de la société Languedoc Terrains ;
— qu’elle a été substituée dans les droits et obligations de la chambre de commerce et d’industrie de Montpellier par traité d’apport partiel du 19 mars 2009 et a repris l’ensemble des contrats consentis par cette dernière, dont les conventions d’occupation du domaine public et en particulier celle en cause signée le 3 novembre 2005, en vertu de formalités publiées; que par courrier du 16 septembre 2009, elle a mis en demeure la société GGL Groupe de lui payer les redevances d’occupation domaniale impayées ; que par courrier du 12 novembre 2009, la société GGL Groupe a indiqué qu’elle renonçait au bénéfice de la convention ; que cette renonciation a pris effet après le délai de préavis de trois mois, soit le 12 février 2010 ; que par courrier du 18 avril 2011, elle a de nouveau mis en demeure la société GGL Groupe de lui payer dans les huit jours la somme de 588.242,30 euros HT, soit 703.537,79 euros TTC ; que cette mise en demeure est restée sans suite ;
— que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative s’agissant de redevances d’occupation du domaine public en application des dispositions L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que la société GGL Groupe ne conteste pas avoir occupé les lieux jusqu’au 12 novembre 2009, date de son courrier de renonciation ; que l’existence de l’obligation de la société GGL Groupe n’est pas sérieusement contestable en vertu de la convention d’occupation du domaine public du 3 novembre 2005, modifiée par avenant le 12 janvier 2006 ;
— que si la société GGL Groupe concessionnaire a payé d’avance 15 mois de redevances pour un montant de 745.292,60 euros TTC, cette somme ne doit pas être soustraite du calcul des redevances impayées, dès lors qu’il s’agit d’une garantie remboursable au moyen d’une franchise de redevances afférentes aux quinze derniers mois de l’occupation, qui n’a pas à être remboursée en cas de renonciation à la convention, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en outre, la société GGL Groupe s’est fait rembourser au prorata le montant de cette avance de redevance lors des cessions partielles de la convention à La Poste et à la société Pomona ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 20 juillet 2011, présenté pour la SA Guiraudon Guipponi Leygue Groupe, par la SCP d’avocats Coulombié – Gras- Crétin – Becquevort – Rosier – Soland, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que toute provision soit assortie de l’obligation de constituer une garantie, et, en tout état de cause à la condamnation de la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La société Guiraudon Guipponi Leygue (GGL) Groupe fait valoir que les estimations économiques faites dans le cahier des charges se sont révélées fausses ; que l’économie générale de la convention a ainsi été bouleversée ; qu’en outre, des retards importants sont apparus dans la mise en œuvre de l’opération, qui n’est de ce fait plus économiquement envisageable par elle-même pour une durée de 30 ans ; que sa demande tendant à la conclusion d’un deuxième avenant aux fins de proroger cette durée de 8 ans a été refusée par courrier de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) en date du 7 novembre 2008 ; que par courrier du 23 septembre 2009, elle a déclaré renoncer au bénéfice de la convention du 3 novembre 2005 ; que le principe même de la demande de la requérante est contestable dès lors que la convention d’occupation domaniale est nulle en raison du fait, d’une part, que la totalité des terrains concédés n’appartenait pas au domaine public de l’Etat ni lors de sa conclusion, ni lors de celle de l’avenant du 12 janvier 2006, et, d’autre part, que l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est dépourvue d’objet et d’avantage pour la société GGL Groupe, la zone étant inconstructible en l’absence de financement de travaux périphériques non prévus initialement ; qu’à titre subsidiaire, la convention n’est jamais entrée en vigueur dès lors qu’il n’a jamais été procédé à la remise effective du terrain et que ce terrain n’a pas fait l’objet d’un permis de construire ; qu’en l’absence de contrat ou en raison de son inopposabilité, elle n’est redevable que des redevances pour occupation sans titre du domaine public, qui ne sont dues qu’à hauteur des emprises effectivement occupées et pour la seule durée d’occupation ; que le montant de cette redevance n’a pas été déterminé ; que l’application de la redevance aux superficies effectivement occupées donne un total dû de 16.927,38 euros, ce qui, compte tenu des 15 pré-loyers indument perçus, rend la société aéroportuaire débitrice d’une somme de 606.226,97 euros ; qu’en tout état de cause, le calcul de la requérante est erroné en ce qu’il prend en compte des sommes auxquelles la société n’était pas tenue, qu’il prend pour point de départ un permis de construire qui ne concerne pas le société GGL Groupe, qu’il n’est pas justifié que ce permis ait été affiché sur le terrain, que la renonciation au contrat a été effective dès le 15 décembre 2009 et que la date de paiement des terrains à la DGAC est inconnue ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 10 octobre 2011, par lequel la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE confirme ses précédentes conclusions et soutient en outre qu’aucun des arguments exposés par la société GGL Groupe ne constitue une question de droit soulevant une difficulté sérieuse ; que la société GGL Groupe ne conteste pas avoir occupé le domaine public, au moins jusqu’à la renonciation au bénéfice de la convention par courrier du 12 novembre 2009 ; qu’elle est donc redevable des redevances en litige du seul fait de l’occupation domaniale ; que la société GGL Groupe ne démontre pas qu’elle aurait été empêchée de donner suite aux travaux prévus dans la convention du fait de l’impossibilité prétendue de disposer de l’ensemble des terrains concernés ; que les cessions partielles démontrent au contraire que GGL Groupe était titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire initiale et occupante des parcelles concernées ; que la convention d’occupation domaniale prévoit, en son article 1er, la construction des VRD nécessaires au fonctionnement de la zone ; qu’au surplus, une convention de travaux est intervenue le 17 juillet 2008 pour prévoir l’amélioration du carrefour routier d’accès à la zone de fret ; que la société GGL Groupe ne s’est jamais vue opposer un refus de permis de construire sur le motif de l’insuffisance des dessertes ; que face à la carence de la société GGL Groupe, la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE a elle-même fait réaliser et a financé le carrefour giratoire ; que ces travaux, prévus dès l’origine, ne sauraient avoir bloqué l’exploitation de la zone ou bouleversé l’économie générale de la convention ; que le montant de la redevance annuelle fixé à l’article 3 de la convention, qui correspond aux avantages que pouvait tirer la société GGL Groupe de l’occupation des terrains correspondant, n’est pas contesté ; que les gains réalisés par la société GGL Groupe à l’occasion des deux opérations de cession partielle sont supérieurs aux dépenses qu’elle allègue avoir exposées, ce qui démontre l’absence de caractère disproportionné de la redevance réclamée ; que la convention a pris effet, la société GGL Groupe ayant réalisé les travaux de viabilisation ainsi que de réalisation des voies primaires et procédé à des cessions partielles ; que l’absence de procès-verbal de remise des terrains est sans effet sur l’entrée en vigueur de la convention, effective, en application de son article 2, quatre mois après la délivrance du premier permis de construire purgé de tout recours ; que la convention ne mentionne en rien que le permis de construire doive être délivré à l’aménageur de la zone ; que la société GGL Groupe doit payer les redevances correspondant à l’ensemble des terrains qui lui ont été concédés aux termes des actes qu’elle a signés, quelle que soit l’utilisation des terrains ; que les sommes correspondant aux frais de pose de clôtures et d’arrosage des espaces verts sont dues par la société GGL Groupe, ces prestations ayant été réalisées en raison de sa carence et lui profitant ; que la circonstance que le premier permis de construire ne concerne pas la société GGL Groupe est sans incidence sur l’entrée en vigueur de la convention, quatre mois après la date de délivrance dudit permis ; que le courrier de renonciation n’a été adressé au président de la chambre de commerce et d’industrie de Montpellier que le 12 novembre 2009 ; que les terrains de la deuxième tranche ont été payés à la DGAC avant la date de prise d’effet retenue par la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE ; que contrairement à ce qu’expose la société GGL Groupe, les fouilles archéologiques ne concernent qu’une infime partie de la parcelle, ce qui ne remet en cause ni le coût des fouilles, ni l’exploitation de la parcelle ; que le refus d’en augmenter la durée résulte de l’absence de réelles difficultés d’exécution de la convention ; qu’aucun des motifs allégués par la société GGL Groupe ne permet de contester sérieusement son obligation de payer les redevances dues en raison de son occupation du domaine public ; que le fait générateur du paiement de la redevance pour les terrains supplémentaires est la date de signature de l’avenant du 12 janvier 2006 étendant la surface attribuée à la société GGL Groupe, quelle qu’en ait été leur utilisation ultérieure ; qu’en vertu de l’article 16 de la convention, la renonciation entraîne l’absence de toute indemnité, les redevances payées d’avance restant acquises à l’Etat ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 24 octobre 2011, par lequel la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE confirme ses précédentes écritures et soutient en outre que l’avenant du 12 janvier 2006 fait dépendre le paiement de la redevance sur les terrains de la deuxième tranche à leur paiement par la chambre de commerce et d’industrie de Montpellier à la DGAC ; que les 11 hectares de terrains de la deuxième tranche ont été acquis dès 2006, soit bien avant la date du 15 septembre 2008 retenue pour le calcul de la redevance ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 3 novembre 2011, par lequel la société GGL Groupe confirme l’ensemble de ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, et fait valoir, en outre, que la convention n’identifie pas les parcelles restant à transférer à l’Etat ; que la convention est également viciée en ce que certaine parcelles étaient déjà amodiées au profit d’autres preneurs en raison de l’imprécision des délimitations cadastrales ; que l’obligation à l’égard de la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE, contestable dans son principe, est également incertaine dans son montant, au regard des dispositions de l’article L.2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’avantage résidant dans la commercialisation de la zone de fret n’étant plus procuré du fait de l’inconstructibilité de la zone liée à l’absence de financement des travaux de desserte routière ; que compte tenu de la cession partielle emportant droits réels, le cessionnaire doit être regardé comme substitué à la société cédante ; que les occupants des terrains transférés s’acquittent de leur redevance ; que le coût des fouilles archéologiques restant à effectuer se fonde non sur la superficie mais sur le nombre de tombes à fouiller ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 14 novembre 2011, non communiqué, par lequel la société GGL Groupe persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 1er octobre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. X, président de la 4e chambre de ce tribunal, pour exercer les fonctions de juge des référés ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que par convention du 3 novembre 2005, la chambre de commerce et d’industrie de Montpellier (CCIM) a conclu avec la société Languedoc Terrains une convention portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public aéroportuaire, pour la réalisation et l’extension de la zone de fret de l’aéroport Montpellier Méditerranée, sur les parcelles cadastrées XXX, d’une superficie totale de 168.374 m² ; que par avenant conclu le 12 janvier 2006, de nouveaux terrains ont été concédés à la même entreprise, portant la superficie totale de la zone à aménager à 273.914 m² ; que le 30 novembre 2006, la société Guiraudon Guipponi Leygue (GGL) Groupe s’est substituée dans les droits et obligations de la société Languedoc Terrains ; qu’en 2006 et 2007, deux cessions partielles de l’autorisation d’occupation du domaine public sont intervenues au profit de La Poste et de la société Pomona ; que par convention d’apport partiel d’actifs en date du 19 mars 2009, la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE s’est entièrement substituée dans les droits et obligations de la chambre de commerce et d’industrie de Montpellier avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 ; qu’après que la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE l’eut, par courrier du 16 septembre 2009, mise en demeure de lui verser les sommes correspondant aux redevances d’occupation domaniale impayées, la société GGL Groupe a déclaré renoncer au bénéfice de la convention d’occupation du domaine public en cause par courrier du 12 novembre 2009 ; que la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE a adressé à la société GGL Groupe, par courrier reçu le 21 avril 2011, une nouvelle mise en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 588.242,30 euros HT, soit 703.537,79 euros TTC, correspondant au montant des redevances d’occupation impayées ; que par sa requête susvisée, la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE demande au juge des référés de condamner la société GGL Groupe à lui payer cette dernière somme sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;
Sur la validité de la convention litigieuse :
Considérant, en premier lieu, que la société GGL n’apporte aucun élément susceptible d’établir que, ainsi qu’elle le soutient, les 15 mois de redevance qu’elle a payés d’avance auraient servi à acquérir, fût-ce en partie, les terrains objet de l’autorisation d’occupation qui lui avait été consentie ni, par suite, que l’ensemble des terrains concédés n’aurait pas été propriété de l’Etat à la date à laquelle la convention portant sur leur occupation a été conclue ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société GGL Groupe soutient que la convention serait viciée en raison de l’imprécision des délimitations cadastrales, qui aurait permis d’amodier certaines partie des terrains en cause au profit d’autres preneurs, elle se borne à procéder par affirmations sans apporter le moindre élément susceptible de leur conférer au moins une apparence de plausibilité ;
Considérant, en troisième lieu, que les seuls éléments qu’elle a produits ne suffisent pas à établir que la société GGL Groupe aurait été empêchée de réaliser les travaux d’aménagement de la zone du fait de l’absence de desserte routière ni qu’elle se serait trouvée, en raison du comportement de l’autorité concédante, dans l’impossibilité d’obtenir les permis de construire nécessaires ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les contestations de la société GGL Groupe de la validité du contrat litigieux, fondées sur sa prétendue nullité ou sa prétendue absence d’objet en raison du comportement de l’autorité concédante, ne présentent pas le caractère d’une objection sérieuse de nature à faire échec à la demande de provision formée par la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE et doivent, par suite, être écartées ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la convention d’occupation temporaire du domaine public susmentionnée conclue le 3 novembre 2005 : « La convention prendra effet à la date de remise effective du terrain au bénéficiaire, constatée par procès-verbal contradictoire en trois exemplaires originaux, contresigné par le preneur et la CCIM, constatant la date d’effet, soit au plus tard quatre mois après la délivrance du premier permis de construire purgé de tout recours éventuel (…) » ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 3-1 suivant : « La redevance sera due à compter de la remise effective du terrain telle qu’indiquée ci-dessus » ;
Considérant que, s’agissant des terrains de la première tranche, il n’est pas contesté qu’un premier permis de construire a été délivré à la société Pomona par arrêté du maire de Mauguio en date du 15 mai 2008 ; qu’alors même qu’il n’a pas été délivré à la société GGL Groupe, ce permis a rendu la convention effective quatre mois après sa date de délivrance, soit le 15 septembre 2008, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il aurait fait l’objet d’une contestation ;
Considérant que pour les terrains de la deuxième tranche, l’avenant conclu le 12 janvier 2006 précise que la redevance sera due à compter du paiement des terrains par la CCIM à la direction générale de l’aviation civile (DGAC) ; qu’il est établi par les pièces du dossier que la facture correspondant au prix des terrains acquis par la CCIM a fait l’objet d’une mise en paiement au profit de la DGAC le 30 août 2006 ; qu’ainsi, le 15 septembre 2006, date à compter de laquelle la société requérante fait courir les redevances dues pour cette deuxième tranche, et dès lors que la condition prévue par l’avenant du 12 janvier 2006 était remplie à cette date, l’obligation pour la société GGL Groupe de payer les redevances correspondantes doit être regardée comme non sérieusement contestable ;
Considérant que le montant de la redevance due au titre de l’occupation des terrains en cause a été fixé conventionnellement entre les parties lors de la signature de la convention du 3 novembre 2005 ; que la société GGL Groupe, à laquelle l’article 16 de cette convention donnait la faculté, dont elle a au demeurant usé, de résilier unilatéralement cette convention en respectant un préavis de trois mois, ne peut sérieusement, pour contester le montant de la redevance qu’elle avait contractuellement accepté, ni invoquer un prétendu bouleversement de l’économie générale du contrat pour le motif, au demeurant non établi par les pièces du dossier, que l’opération d’aménagement pour laquelle elle avait conclu cette convention s’est, en définitive, révélée moins rentable que ce qu’elle avait espéré, ni faire valoir la circonstance que les terrains de la seconde tranche n’auraient fait l’objet d’aucune occupation ni, enfin, et dès lors que le second alinéa de cet article 16 précisait que l’exercice de son droit à renonciation par le bénéficiaire ne lui donnait droit au versement d’aucune indemnité et que les redevances payées d’avance resteraient acquises à l’autorité concédante sans préjudice du droit, pour cette dernière, de poursuivre le recouvrement de toutes sommes pouvant lui être dues, à soutenir que la société requérante lui serait redevable d’une somme de 606.226,97 euros correspondant au montant des loyers qu’elle a acquittés d’avance ;
Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que le courrier par lequel la société GGL Groupe a renoncé au bénéficie de son autorisation d’occupation temporaire du domaine public a été reçu par la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE le 24 septembre 2009 et non le 12 novembre 2009 comme elle le soutient ; que cette renonciation doit être regardée comme ayant mis un terme définitif au contrat d’occupation litigieux, en vertu du délai de préavis de trois mois prévue par le premier alinéa de l’article 16 de la convention, le 24 décembre 2009 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’obligation qui incombe à la société GGL Groupe au titre du paiement des redevances d’occupation domaniales dues pour la période courant du 15 septembre 2008 au 24 décembre 2009 présente un caractère non sérieusement contestable ; qu’il y a dès lors lieu de condamner cette société à verser à la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE une provision au titre des redevances d’occupation pour cette période qui, dans les circonstances de l’espèce, doit être fixée à la somme de 680.000 euros TTC ; qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Société GGL Groupe tendant à ce que le paiement de cette provision soit subordonné à la constitution de garanties ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la Société GGL Groupe à payer à la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE une somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à la société GGL Groupe les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance ;
ORDONNE
Article 1er : La société Guiraudon Guipponi Leygue (GGL) Groupe est condamnée à verser à la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE une provision de 680.000 euros TTC.
Article 2 : La société Guiraudon Guipponi Leygue (GGL) Groupe est condamnée à verser à la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE une somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions reconventionnelles de la société Guiraudon Guipponi Leygue (GGL) Groupe sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE et à la société Guiraudon Guipponi Leygue (GGL) Groupe.
Fait à Montpellier, le 21 novembre 2011.
Le juge des référés,
J.-F. X
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2011,
Le greffier,
M.-A. BARTHELEMY
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