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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 12 oct. 2016, n° 15/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 mars 2015, N° 13/04243 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 12 Octobre 2016
RG N° : 15/01143
MPL/MPI
Arrêt rendu le douze Octobre deux mille seize
Sur APPEL d’une décision rendue le 10 mars 2015 par le
Tribunal de grande instance de
Clermont-Ferrand (RG N°13/04243/Ch1c2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme X Y, Première
Présidente
M. François RIFFAUD, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
En présence de : Mme Z A,
Greffière, lors de l’appel des causes et de Mme X B,
Greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Me C D, notaire
XXX
XXX
Représentant : Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE
FRANCE
RCS de Clermont-Ferrand N° 445 200 488
XXX
XXX
R e p r é s e n t a n t : M e G é r a r d B A S S E
T d e l a S C P B A S S E T , a v o c a t a u b a r r e a u d e
CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 15 juin 2016, Mme X Y a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 octobre 2016.
— copie MP
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 octobre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme X Y, première présidente, et par Mme X B, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 3 mars 2016 et ses conclusions écrites en date du 8 mars 2016 dûment communiquées aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement ;
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M E F , propriétaire d’un bien immobilier à Clermont Ferrand en a confié la vente à
Maître C D , notaire à Clermont Ferrand .
Le 2 octobre 2009 , un compromis de vente était signé et postérieurement M F donnait un ordre qualifié d’irrévocable à son notaire de virer au profit du Crédit Agricole la somme de 200 000 à valoir sur le prix de vente
Cet ordre était confirmé par le notaire à la banque par courrier du 2 avril 2010 .
La réitération était fixée au 10 décembre 2010 , mais par acte d’huissier en date du même jour, M
F faisait signifier au notaire un courrier du 3 décembre 2010 aux termes duquel il indiquait :
'Je révoque en conséquence le mandat que je vous ai confié et vous demande de tenir à ma disposition un chèque à mon ordre représentant le solde net vendeur du prix de vente'
Immédiatement le notaire informait le Crédit
Agricole de cette révocation par courrier recommandé avec avis de réception .
Conformément aux instructions de son mandant , le notaire libérait les fonds provenant de la vente immobilière entre les mains de M F .
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2013 , le
Crédit Agricole assignait Maître DDD devant le tribunal de grande instance de
Clermont Ferrand afin de le voir condamner à lui payer la somme de 200 000 en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 outre 3000 à titre de dommage set intérêts pour résistance abusive et 1000 en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement en date du 10 mars 2015 , le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand a :
— condamné Maître D à payer une somme de 80 000 à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal outre 1000 en application de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’ à assumer le charge des dépens
— débouté le Crédit Agricole de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par déclaration en date du 21 avril 2015 , Maître
C D a relevé appel de ce jugement .
A l’appui de son appel , il soutient que :
— l’ordre irrévocable s’analyse en un mandat qui est révocable par nature
— toutefois , l’engagement perpétuel est nul et l’article 2004 du code civil pose le principe de la révocation ad nutum
— en conséquence le mandat même stipulé irrévocable ne prive pas le mandant du droit de le révoquer comme ce fut le cas en l’espèce
— le notaire ne peut donc être considéré comme ayant contrevenu au mandat puisqu’il n’existait plus
— en tout état de cause ,l’irrévocabilité du mandat à la supposer acquise ne lie que les parties au contrat et pas davantage le tiers bénéficiaire qui , s’il estimait cette révocation abusive, devrait se retourner vers son débiteur mandant pour engager sa responsabilité
— le notaire n’a donc commis aucune faute en libérant les fonds après révocation de mandant et information du tiers bénéficiaire
— il ne pouvait informer la banque de la révocation du mandat avant le 10 décembre 2010 date à laquelle son mandant lui a notifié son intention à ce titre
— il ne saurait être responsable des délais postaux et du fait que la lettre recommandée n’ait été distribuée que le 17 décembre 2010 sachant qu’elle a été postée le 10 décembre 2010 qui était un vendredi
— n’étant pas le mandataire du Crédit Agricole , il ne pouvait avoir en charge ses intérêts
— à la date de la vente , la créance était incertaine et curieusement elle n’avait fait l’objet d’aucune prise de garantie
— l’arrêt de la cour d’appel de Riom qui en a reconnu la réalité est en date du 11 septembre 2013
— le produit de la vente n’a fait que transiter instantanément ente les mains du notaire qui n’en a jamais été dépositaire
— aucune voie civile d’exécution aussi rapide qu’elle ait pu être n’aurait pu faire obstacle à la libération du produit de la vente
— le préjudice de la banque ne peut s’analyser en une perte de chance dont le notaire serait responsable
— le jugement sera donc réformé en ce qu’il a retenu la responsabilité du notaire sans fondement
— la présente procédure à la fois incohérente et sans fondement du fait de l’absence d’une faute professionnelle qui puisse lui être imputée , porte atteinte à l’honnêteté et à la probité d’un officier ministériel
— le préjudice qui en résulte justifie qu’il soit compensé par l’allocation d’une somme de 5000 en application de l’article 700 du code de procédure civile
La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel
Centre France réplique que :
— si l’article 2004 du code civil pose en principe la révocabilité du mandat , ce texte n’étant pas d’ordre public , l’irrévocabilité peut être prévue par les parties à la condition que cela soit exprès et d’une certaine façon limitée
— le notaire aurait fort bien pu décider d’exécuter le mandat irrévocable dont il avait la charge et il devait à tout le moins mettre en oeuvre les moyens de nature à permettre à la concluante de réagir
— il a engagé sa responsabilité à l’égard de la banque même si elle était un tiers par rapport au mandat en lui laissant croire , du fait de la formulation de son intervention, à une garantie inexistante
— le notaire aurait du l’informer rapidement de la révocation du mandat et non pas par une lettre recommandée tout en bloquant les fonds comme l’a retenu le tribunal à bon droit
— néanmoins rien ne justifie la simple retenue d’une perte de chance limitée à une indemnisation de 80 000
— dans le cadre de son appel incident la banque est fondée à réclamer l’allocation d’une indemnisation correspondant à l’intégralité de son préjudice soit 200 000
— il lui sera également alloué la somme de 3000 au titre la réparation de la résistance abusive opposée par le notaire
— enfin en cause d’appel en sus des 1000 attribués sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , il lui sera alloué la somme de 2000 .
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué a indiqué par avis écrit s’en rapporter.
MOTIFS :
L’ordre donné par M E
F à Maître C D notaire choisi par ses soins pour établir l’acte de vente authentique d’un immeuble lui appartenant , de virer au profit du Crédit Agricole Centre France la somme de 200 000 à valoir sur le prix de vente du bien vendu doit recevoir la qualification juridique de mandat .
Au regard du caractère irrévocable expressément attribué à ce mandat qui l’avait consacré dans un rôle de mandataire chargé de remettre les fonds à provenir de la vente immobilière à un tiers organisme bancaire en règlement d’une créance dont ce dernier disposait à l’égard du mandant ,
Maître D en sa double qualité de notaire instrumentaire et de mandataire était tenu d’une obligation d’information à l’égard de la banque tiers bénéficiaire .
C’est d’ailleurs manifestement dans ce cadre que le notaire a informé la banque , par télécopie du 2 avril 2010 , de l’existence et de la portée du mandat irrévocable qu’il avait reçu de M F , de virer au profit de celle ci la somme de 200 000 à valoir sur le prix de la vente immobilière .
En conséquence , compte tenu des circonstances particulièrement tardives de la révocation du mandat qui n’a été portée à la connaissance du notaire que par acte d’huissier en date du 10 décembre 2010 à 10 heures 30 le jour même de la réitération de la vente immobilière par acte authentique , celui ci était manifestement tenu d’une obligation personnelle d’information à l’égard du Crédit
Agricole dès lors que le mandant ne justifiait pas avoir réalisé celle ci .
Cette obligation d’information impliquait non seulement l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à la banque mais bien au delà , le retour auprès du notaire de l’avis de réception qui pouvait uniquement attester de la prise de connaissance effective par son bénéficiaire de la révocation du mandat qualifié d’irrévocable et permettre à celui ci d’en contrecarrer efficacement les effets s’il envisageait de la contester .
Par ailleurs pendant ce laps de temps , il appartenait au notaire mandataire qui ne pouvait ignorer que la révocation ne pouvait être opposée au tiers bénéficiaire tant qu’il n’avait pas été informé de celle ci , de retenir le prix de vente dans l’attente que preuve soit rapportée de sa notification à ce dernier .
En acceptant de libérer le montant du prix de vente de l’immeuble entre les mains de M F le jour même de la vente le 10 décembre 2010 , avant la notification effective de cette révocation au tiers bénéficiaire qui n’est intervenue qu’à réception de la lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2010 , Maître D a commis une faute qui a engagé sa responsabilité . Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu celle ci .
Les manquements imputables au notaire ont certes privé la banque , ainsi que l’a retenu à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .
Dès lors si c’est à bon droit que le tribunal a admis au bénéfice du Crédit Agricole la possibilité de se prévaloir de la perte d’une chance de recouvrement de sa créance auprès de M F imputable à la défaillance du notaire retenue dans les termes précités , il n’en demeure pas moins que l’absence de garantie antérieure à la vente de l’immeuble telle que la prise d’une hypothèque imputable à la banque a également contribué à son préjudice .
En conséquence la réparation du préjudice lié à la perte de chance strictement provoquée par les manquements du notaire sera limitée à la somme de 40 000 .
Le jugement entrepris sera donc réformé sur les bases précitées
En revanche, la confirmation du jugement s’impose en ce qu’il a rejeté la demande de la banque de dommages et intérêts pour résistance abusive compte tenu du fait que l’opposition du notaire était pour une part non négligeable, fondée ;
Par ailleurs la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du notaire , justifie que soit rejetée la demande d’indemnisation de ce dernier au titre d’un préjudice résultant d’une atteinte à l’honnêteté et à la probité d’un officier ministériel .
L’équité commande également d’allouer au
Crédit Agricole la somme de 1500 en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 1000 accordée par le tribunal .
Enfin, Maître D qui succombe en son appel pour une large part sera tenu aux dépens d’appel outre ceux de première instance .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris au titre de ses dispositions relatives au montant de l’indemnisation allouée au Crédit Agricole Centre France en réparation du préjudice résultant de la perte de chance
de recouvrer sa créance à l’égard de M
E F .
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Maître C
D à payer au Crédit
Agricole Centre France la somme de 40 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice précité
Confirme pour le surplus le jugement entrepris
Y ajoutant ,
Condamne Maître D à payer au Crédit Agricole Centre France la somme de 1500 en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes demandes plus ample sou contraires
Condamne Maître C
D aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le greffier, La première présidente,
MP B MP Y
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