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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 mars 2021, n° 2004928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2004928 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°2004928 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Elections municipales et communautaires de la
commune de Fresnes ([…]) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Aymard
Rapporteur Le Tribunal administratif de Melun ___________
7ème chambre M. Zanella
Rapporteur public ___________
Audience du 2 février 2021 Décision du 5 mars 2021 ___________
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 2 juillet 2020, complétée le 28 septembre 2020 et le 25 janvier 2021, M. H… Q… demande au tribunal d’annuler les élections municipales du 28 juin 2020 de la ville de Fresnes. Il soutient que :
- les conseillers municipaux ont été écartés volontairement de la gestion de la ville par la maire candidate de la ville, afin de les isoler de la population fresnoise ;
- en infraction aux articles L.51 et L.52-1 du code électoral, la maire a établi sa permanence à proximité de la mairie et du bureau de vote principal dans la rue principale jusqu’au jour du scrutin, celle-ci étant identifiée d’une enseigne électrique lumineuse ;
- la maire a monopolisé l’information et utilisé les moyens d’information de la ville à savoir le réseau internet Fresnes 94, Facebook et support papier ;
- en infraction aux articles L.51et L.52-1 du code électoral, sur les supports papier à en- tête de la mairie elle a apposé sa signature accompagnée de sa photo en médaillon ;
- la maire a affiché dans les panneaux administratifs officiels de la ville ses tracts de propagande électorale ;
- afin d’écarter les conseillers municipaux d’opposition, elle n’a pas organisé de conseil municipal depuis le 21 novembre 2019 ;
- la maire a mis en place une manipulation dans le budget modificatif du 21 novembre 2019 pour éviter d’accroitre le taux de la fiscalité locale avant les élections ;
- afin d’éviter une augmentation des impôts, elle a mis en place un emprunt au crédit
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d’investissement afin de clôturer l’exercice 2019 et avoir un budget de fonctionnement en équilibre ;
- la maire, outre qu’elle gère seule la ville, n’informe plus les élus du conseil municipal ; elle ne leur a pas rendu compte des délégations qui lui ont accordées ;
- des subventions ont été versées aux associations à hauteur de 50% de celles versées en 2019 sans solliciter l’accord du conseil municipal en régularisation et qu’il s’agit donc d’un acte de propagande électorale ;
- la liste de la maire sortante a obtenu 2 363 voix soit 15,77% des inscrits ;
- le taux de participation de la ville très faible soit 31,77% n’est pas dû qu’à la pandémie compte tenu de ce qui est décrit précédemment ;
- le cumul des voix obtenus par la liste « Osons ensemble, l’union citoyenne » et les bulletins et nuls représentent un total de 2 431 voix ;
- cette situation est due aux comportements de propagande électorale de la maire qui ont désorienté et découragé les électeurs dans cette confusion et ce mélange d’informations ;
- tout a été mis en œuvre pour empêcher les élus municipaux candidats à exercer leurs mandats ;
- la maire candidate a utilisé abondamment des slogans de sa propagande électorale utilisant le nom de la ville de Fresnes portant la confusion pour avoir sensiblement les mêmes slogans que ceux déjà utilisés pour les diverses études communales ;
- le directeur de campagne de la liste de la maire candidate utilise les moyens communaux pour son activité ;
- un drone a été utilisé sans autorisation pour prendre des photos de la liste de la maire candidate.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2021, la commune de Fresnes, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la simple production de photographies amateurs ne permet pas d’établir le caractère irrégulier et massif de l’affichage ;
- l’enseigne lumineuse n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
- il n’est pas établi qu’elle aurait arraché les affiches de M. N… ;
- sa photo était en médaillon de tous ses courriers depuis juillet 2019 ;
- la publication du mensuel communal était régulier et que ceux sur l’épidémie ont été réalisés pour répondre à une urgence et ont été destinées à une simple information ;
- les autres groupes ont pu s’exprimer dans cette publication ;
- l’opération de distribution de masques et de réparation de vélos gratuites relayées sur Facebook n’avait aucun lien avec les élections ;
- les griefs tirés de l’absence de réunion du conseil municipal, de l’engagement d’un emprunt, de l’attribution de subventions et des offres d’emploi décidées en tant que maire sont inopérants ;
- la publication Facebook de l’association sportive qui appelle à faire son devoir citoyen en allant voter et produit la photographie d’un tract de sa liste est antérieure au premier
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tour et n’a pu avoir d’influence sur le second ;
- aucun texte ni principe n’interdit à une liste candidate aux élections municipales d’inclure dans son titre le nom de la commune où elle se présente ;
- les griefs soulevés à l’encontre du directeur de campagne ne sont étayés par aucun moyen de droit.
Vu les procès-verbaux des opérations de vote.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2021 :
– le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
- et les observations de Me Bluteau, pour la commune de Fresnes.
Considérant ce qui suit : 1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Fresnes ([…]) la liste de Mme R…, maire sortante, dénommée « Fresnes plus juste plus proche plus verte », a obtenu 2 363 voix, soit 50,95 % des voix et 27 élus, celle de M. N…, dénommée « Union citoyenne pour faire revivre Fresnes », 1 729 voix, soit 37,28 % et 6 élus, et celle de M. A…, dénommée « Osons ensemble une nouvelle histoire pour Fresnes », 546 voix, soit 11,77 % et 2 élus. Le taux de participation s’est établi en juin à 31,77 % (10 209 abstentions sur 14 963 inscrits). Il avait été de 34,62 % au 1er tour. M. N… a formé une protestation électorale le 3 juillet 2020. 2. En premier lieu, l’article L. 51 du code électoral dispose que : “Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales (…) Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (…) ». Aux termes de l’article L. 52-1 du même code : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen
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de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ». Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.».
3. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
4. D’une part, l’apposition d’affiches par Mme R… en dehors des emplacements prévus à cet effet par les dispositions de l’article L. 51 du code électoral n’est susceptible de constituer une irrégularité que sous réserve qu’il ait revêtu un caractère massif. La production par le protestataire de photographies de la permanence électorale de l’intéressée sur lequel quatre affichettes ont été collées ne permet pas d’attester à elle seule d’un tel caractère, quand bien même cet affichage aurait été par lui-même irrégulier. Ce grief doit donc être écarté, la taille de l’enseigne lumineuse figurant sur la devanture de cette permanence, comme son installation alléguée sans autorisation, étant par ailleurs sans incidence sur la régularité de l’élection. Il en est de même du grief tiré de l’apposition de l’unique affiche électorale en dehors des panneaux installés à cet effet reprochée à la maire sortante.
5. D’autre part, les pièces produites par le protestataire ne permettent pas de démontrer que la maire candidate aurait procédé à l’arrachage des affiches électorales d’une autre liste candidate.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : “Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de
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prêts. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.(…)”.
7. D’une part, la circonstance que la maire de Fresnes ait décidé de faire figurer sa photographie en médaillon sur tous les courriers officiels de la mairie depuis juillet 2019 est sans incidence sur la régularité de l’élection contestée.
8. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les courriers et notes distribués aux habitants de Fresnes en avril, mai et juin 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie ait excédé la simple information des habitants sur la crise sanitaire et les mesures à prendre pour leur protection et aient été accompagnés de propagande électorale.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le site de Mme R… en tant que candidate, sur les réseaux sociaux, était distinct de son compte institutionnel et que c’est sur ce dernier compte que le partage d’informations sur les actions de la maire a été effectué.
10. En troisième lieu, les griefs relatifs à l’absence de réunion d’un conseil municipal à compter de novembre 2019, aux conditions d’attribution des subventions aux associations sans accord du conseil municipal, aux emprunts contractés par la municipalité et aux offres d’emploi publiées par la mairie ne pourront qu’être écartés comme inopérants, dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, qu’ils auraient pu avoir une influence sur le résultat de l’élection du second tour de l’élection municipale. Notamment, la capture d’écran du compte de l’association sportive de Fresnes présentant une personne tenant un tract de la maire sortante étant antérieure au premier tour.
11. En quatrième lieu, le grief tiré de l’irrégularité du financement de la campagne de Mme R…, maire sortante, n’est assorti d’aucun élément permettant d’en examiner le bien-fondé. Au surplus, il est constant que celui-ci a été approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et du financement politique le 2 décembre 2020. Le grief ne pourra donc qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, si M. Q… soutient que la liste de Mme R… aurait bénéficié, pour l’élaboration de ses supports de propagande électorale, des services d’une société dont la commune serait par ailleurs cliente et partenaire, il n’apporte aucun élément permettant de vérifier cette allégation, laquelle est au demeurant contredite par la décision du 2 décembre 2020 de la commisison nationale des comptes de campagne et des financements politiques ayant validé les comptes de campagne de Mme R…. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que certaines des prises de vue des messages de campagne de la maire sortante aient effectuée à partir d’un drone, en violation d’un arrêté préfecoral, ne peut être que sans incidence sur la régularité du scrutin en litige.
13. En sixième lieu, aucun texte ni principe n’interdit à une liste candidate aux élections municipales d’inclure dans son titre le nom de la commune où elle se présente. Par ailleurs, et ainsi qu’il l’a été dit plus haut, le site de Mme R… en tant que candidate sur les réseaux sociaux était différent de son compte institutionnel.
14. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que la municipalité a choisi d’inviter uniquement les personnes âgées de plus de 65 ans au repas de Noël pour des raisons de place au gymnase et que la date de ce repas était suffisamment antérieure à la date du scrutin contesté pour ne pas avoir eu de conséquences sur celui-ci.
15. En huitième lieu, si le protestataire soutient que les listes d’opposition n’ont pas eu le droit à un éditorial dans le numéro de juin du magazine municipal, il n’étabit pas que cette absence serait la résultante d’un refus de la directrice de publication. Le grief ne pourra donc qu’être écarté.
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16. En neuvième et dernier lieu, le grief relatif à l’utilisation par le directeur de campagne de la liste de Mme R… de locaux communaux en sa qualité de commissaire de l’espace communal d’art n’est assorti d’aucune précision permettant au présent tribunal d’en apprécier le bien-fondé au regard de la validité des résultats du second tour de l’élection du conseil municipal de la ville de Fresnes.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la protestation de M. Q… ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. Q… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… Q…, à M. K… N…, à Mme I… F…, à M. S… T…, à Mme L… O…, à M. P… C…, à Mme J… G…, M. U… A…, à Mme D… B…, à Mme D… R… et ses colistiers, à Me Bluteau, à la préfecture de Seine-et-Marne, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
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