Annulation 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 10 mai 2021, n° 1700282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 1700282 |
Sur les parties
| Parties : | société Datex Martinique |
|---|
Texte intégral
CAA Bordeaux, 10 mai 2021, req. 19BX00138
[…]
Procédure contentieuse antérieure :
La société Datex Martinique a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la délibération du 4 avril 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM) a validé la modification des statuts de la société publique locale de gestion des équipements du sud (SPL SOGES) en vue de lui permettre de prendre en charge la gestion du service public de la restauration collective.
Par un jugement n° 1700282 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cette délibération.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2019 et le 3 novembre 2020, la CAESM et la SPL SOGES, représentées par Me C, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 13 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la société Datex Martinique la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c’est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée du caractère préparatoire de la délibération du 4 avril 2017, cette dernière ne modifiant pas l’ordonnancement juridique ;
- c’est encore à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Datex Martinique à l’encontre de la délibération du 4 avril 2017 ;
- la convocation du conseil communautaire à la séance du 4 avril 2017 était régulière au regard des dispositions de l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- les premiers juges ont considéré à tort que les missions confiées à la SPL SOGES par la délibération du 23 octobre 2015 se limitaient à « la gestion d’équipements » puisque lui a été confiée la gestion de services publics ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreur de droit en estimant que l’attribution à la SPL SOGES, par la délibération litigieuse, de la mission de gestion du service public de la restauration scolaire, méconnaissait l’exigence de complémentarité énoncée à l’article L. 1521- 1 du code général des collectivités territoriales ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 23 octobre 2015 doit être écarté.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mars 2019 et le 16 décembre 2020, la société Datex Martinique, représentée par Me E, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge
de la CAESM de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les appelantes n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D B,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me A pour la CAESM et la SPL SOGES et de Me E pour la société Datex Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Le service public de restauration scolaire a été confié par la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM) à la société Datex Martinique par une convention de délégation de service public conclue pour la période du 12 janvier 1999 au 14 janvier 2014. À l’issue d’une procédure lancée en 2013 par la CAESM, une nouvelle convention de délégation de service public a été conclue le 17 janvier 2014, pour une durée de six ans, entre cet établissement public de coopération intercommunale et la société Servichef. Après que, par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cette convention en raison d’irrégularités affectant la procédure de passation, avec effet différé au 19 janvier 2017, la CAESM a conclu, le 4 novembre 2016, une convention provisoire d’exploitation avec la société Servichef pour la période du 19 janvier 2017 au 31 août 2017. Par ailleurs, par une délibération du 23 octobre 2015, la CAESM avait créé une société publique locale dénommée société publique locale de gestion des équipements du sud -SPL SOGES- ayant pour objet social « de réaliser () l’activité principale () portant sur la gestion de services publics () de tout équipement, sportif, culturel ou à vocation sociale ou économique ». Par une délibération du 4 avril 2017 portant sur la modification de l’objet social de la SPL SOGES, le conseil communautaire de la CAESM a, d’une part, approuvé la modification des statuts de la SPL SOGES en vue de lui permettre de prendre en charge la gestion du service public de la restauration collective et, d’autre part, autorisé le président de l’établissement public à engager toute démarche utile en ce sens. La CAESM et la SPL SOGES relèvent appel du jugement du
13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a annulé la délibération du 4 avril 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales applicable au litige : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. / Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L.1524-1 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d’économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l’Etat dans le département où se trouve le siège social de la société. / Il en est de même des contrats visés à l’article L. 1523-2, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes. / A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale, d’un groupement ou d’un établissement public de santé, d’un établissement public social ou médico-social ou d’un groupement de coopération sanitaire sur la modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d’une société d’économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l’Etat et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. […]. 5721-4 « . Selon l’article 35 des statuts de la SPL SOGES : » A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement sur la modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification ".
4. Par une délibération n° 96/2015 du 23 octobre 2015, le conseil communautaire de la CAESM a créé la SPL SOGES dont le capital social est réparti à raison de 95 % pour l’établissement public de coopération intercommunale et de 5 % pour la commune de Les Anses d’Arlet. La société ainsi créée a pour objet, selon l’article 2 de ses statuts « de réaliser () l’activité principale () portant sur la gestion de services publics () de tout équipement, sportif, culturel ou à vocation sociale ou économique ». Par une délibération du 4 avril 2017 n° 07/2017, le conseil communautaire de la CAESM a, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, approuvé la proposition de modification de l’article 2 des statuts de la SPL SOGES en vue de permettre à cette société de prendre en charge la gestion du service public de la restauration collective. Si, en son article 1er, la délibération du 4 avril 2017 a, d’une part, approuvé la modification des statuts de la
SPL SOGES et, d’autre part, autorisé le président de l’établissement public à engager toute démarche utile en ce sens, seule l’assemblée générale extraordinaire de la SPL SOGES avait compétence, en application de cet article L. 1524-1, pour décider, par sa délibération du 26 avril 2017, d’approuver la modification de l’objet social de cette société anonyme en vue de l’étendre à la gestion de la restauration collective. Dès lors, la délibération préalable du 4 avril 2017 ne revêtait que le caractère d’un acte préparatoire à la délibération du 26 avril 2017. Par suite, elle est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il suit de là que la demande d’annulation de la délibération du 4 avril 2017 présentée par la société Datex Martinique devant le tribunal administratif de la Martinique était irrecevable. La CAESM est donc fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée du caractère préparatoire de la délibération contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non- recevoir opposée à la demande de première instance, que la CAESM est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la délibération du 4 avril 2017 du conseil communautaire.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 au bénéfice de la CAESM et de la SPL SOGES et de mettre à la charge de la société Datex Martinique, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CAESM.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700282 du 13 novembre 2018 du tribunal administratif de la Martinique est annulé.
Article 2 : La demande de la société Datex Martinique présentée devant le tribunal administratif de la Martinique est rejetée.
Article 3 : La société Datex Martinique versera la somme de 1 500 euros à la CAESM et à la SPL SOGES au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique, à la société publique locale de gestion des équipements du sud et à la société Datex Martinique.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme D B, présidente-assesseure,
Mme F, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2021.
La rapporteure,
Karine B
Le président,
Dominique Naves
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°19BX00138
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-559 du 28 mai 2010
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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