Rejet 24 juin 2022
Rejet 26 janvier 2023
Rejet 6 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 juin 2022, n° 2202005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 18 mars 2022, Mme D épouse C, représentée par Me Pomares, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la motivation de l’arrêté attaqué est erronée ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, de nationalité marocaine, née le 28 juillet 1981, est entrée en France le 23 avril 2019 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour, délivré par les autorités espagnoles, et déclare s’y être maintenue depuis cette date. Elle a sollicité, le 11 mai 2021, son admission au séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté en date du 31 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme C en demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel se fonde également l’arrêté en litige : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. D’une part, Mme C entre dans les catégories d’étrangers prévues à l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial. La requérante ne peut dès lors soutenir qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 423-23 du code précité.
4. D’autre part, si Mme C soutient qu’elle vit de manière continue sur le territoire français depuis son arrivée le 23 avril 2019 et qu’elle y a transféré ses attaches personnelles et familiales, les pièces qu’elle produit, consistant essentiellement en des attestations établies par son entourage et des pièces médicales, ne sont pas, de par leur nature et leur nombre insuffisant, à même d’en justifier. En outre, si la requérante se prévaut de la présence en France de son époux, titulaire d’une carte de résident, elle ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de leur communauté de vie, par la seule production d’une attestation d’hébergement établie le 27 février 2022 par celui-ci. La requérante ne justifie pas davantage d’une insertion socio-professionnelle particulière par la seule participation à une formation linguistique entre janvier et décembre 2020 et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident encore cinq membres de sa fratrie.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Compte tenu du caractère récent et des conditions de son séjour en France, la requérante, qui est sans enfant, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. En l’espèce, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme C, tels qu’exposés précédemment, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 31 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Boidé, premier conseiller,
M. Danveau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La présidente,
Signé
G. BL’assesseur le plus ancien,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
D.Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Gymnase ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Besoin alimentaire ·
- Immigré ·
- Ordonnance ·
- Prévention des risques ·
- Jeune ·
- Astreinte
- Port ·
- Village ·
- Bateau ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Aval ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Interprète ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sûretés ·
- Notification
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Autorisation de défrichement ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Milieu naturel ·
- Énergie renouvelable ·
- Espèces protégées ·
- Habitat naturel ·
- Dérogation
- Visa ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger
- Commune ·
- Conseil constitutionnel ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Spectacle sportif ·
- Charge publique ·
- Principe d'égalité ·
- Citoyen ·
- État ·
- Question
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Légalité ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Condition ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Eau potable ·
- Canalisation ·
- Délibération ·
- Procédure administrative ·
- Procuration ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Golfe ·
- Communauté de communes
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Commissaire enquêteur ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Enquete publique ·
- Champagne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Évaluation environnementale ·
- Public ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.