Rejet 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2021, n° 2103042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2103042 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2103042/9
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIÉTÉ SAMAX
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Giraudon
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 18 février 2021 __________
54-035-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 18 février 2021, la société Samax, représentée par Me Dilmi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de quinze jours à compter du 11 février de l’établissement « Bistrot Blériot » […] […] le […] ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Samax soutient que :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de mise en demeure préalable, en violation des dispositions de l’article 29 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- l’arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ;
- cette mesure de fermeture pendant quinze jours n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ;
- elle justifie d’une situation d’urgence en raison d’une perte de chiffre d’affaires qui mettra en péril son équilibre économique et d’une atteinte à la réputation de son gérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020,
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- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020,
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020,
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020,
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020,
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées, en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, de ce qu’il sera statué sans audience publique.
La clôture de l’instruction, initialement fixée le 17 février 2021 à 12 heures, a été reportée au 18 février à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Par l’arrêté attaqué, notifié le 11 février 2021, le préfet de police a prononcé la fermeture de l’établissement « Bistrot Blériot » exploité par la société requérante […] […] dans le […] pour une durée de quinze jours sur le fondement du décret du 29 octobre 2020 pour le motif que les services de police ont constaté le 10 février 2021 que quatre personnes étaient attablées et consommaient un repas accompagné d’une boisson au sein de l’établissement.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la société requérante soutient que la fermeture de son établissement pour une durée de quinze jours la prive de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaires qu’elle évalue à 12 430 euros et occasionnera la perte de denrées périssables d’un montant de plus de 1 000 euros, alors qu’elle supportera sur la même période des charges fixes. Toutefois, les charges qu’elle doit supporter pendant cette période sont insuffisamment établies notamment en ce qui concerne les charges liées aux salaires. Par ailleurs, elle ne donne aucun élément permettant d’apprécier son bénéfice net. Dans ces conditions, elle
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n’établit pas que l’arrêté litigieux aurait, par lui-même pour conséquence, du seul fait de la privation de chiffre d’affaires qu’il entraîne, de menacer à court terme la pérennité de la société. Par suite, l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Samax doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Société Samax est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Dilmi, mandataire de la société Samax et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à […], le 18 février 2021
Le juge des référés,
M.-C. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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