Annulation 8 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 nov. 2021, n° 2105650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105650 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
[…], […], […] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme D épouse X
Mme TF AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS et Mme Y
M. Sarda Le Tribunal administratif de Nantes
Rapporteur
(9ème Chambre)
Mme Robert-Nutte
Rapporteure publique
Audience du 11 octobre 2021
Décision du 8 novembre 2021
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2021 et le 1er octobre 2020 sous le numéro 2105650, Mme D épouse et Mme. X , représentées par Me Borges de Deus Correla, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 […] par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 octobre 2020 des autorités consulaires françaises à K (Mali) refusant de délivrer à Mme X un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision des autorités consulaires est entachée d’un défaut de motivation et d’un
défaut d’examen ;
[…], […], […] 2
- la décision de la commission de recours est également entachée d’un défaut de motivation, faute pour cette commission d’avoir répondu à leur demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration;
- elle méconnaît également les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration;
- cette même décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que la demandeuse de visa justifie, d’une part, des conditions de son séjour en France, d’autre part, de son identité et de son lien de filiation avec Mme D épouse X , tant au regard des actes d’état civil produits que de la possession d’état ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 6 octobre 2021.
II, Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2021 et le 1er octobre 2020 sous le numéro […], Mme D épouse et Mme Y , représentées par Me Borges de Deus Correla, demandent au tribunal:
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 […] par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 octobre 2020 des autorités consulaires françaises à K (Mali) refusant de délivrer à Mme Y un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision des autorités consulaires est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- la décision de la commission de recours est également entachée d’un défaut de motivation, faute pour cette commission d’avoir répondu à leur demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration;
- la décision de la commission de recours méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
[…], […], […] 3
- la demande de visa de Mme Y a été examinée à tort comme une demande de visa de long séjour < visiteur >> ;
- la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit dès lors que
l’administration ne pouvait légalement lui opposer l’absence de justification d’une assurance maladie et des conditions de son séjour en France;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elles justifient des conditions du séjour de Mme B en France;
- la décision de la commission de recours a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 6 octobre 2021.
III, Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2021 et le 1er octobre 2020 sous le numéro […], Mme D épouse X et Mme X agissant en son nom et en tant que représentante légale de l’enfant mineur Z
, représentée par Me Borges de Deus Correla, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 […] par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 octobre 2020 des autorités consulaires françaises à K (Mali) refusant de délivrer à Z un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision des autorités consulaires est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- la décision de la commission de recours est également entachée d’un défaut de motivation, faute pour cette commission d’avoir répondu à leur demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration;
- elle méconnait également les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la demande de visa de Z a été examinée à tort comme une demande de visa de long séjour < visiteur >> ;
[…], […], […]
- la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit dès lors que
l’administration ne pouvait légalement lui opposer l’absence de justification d’une assurance maladie et des conditions de son séjour en France;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elles justifient des conditions du séjour en France de Z
- la décision de la commission de recours a été prise en violation des stipulations de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 6 octobre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration; le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-- le rapport de M. Sarda,
- et les conclusions de Mme Robert-Nutte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit:
1. Mme X née le […], sa fille Z , née le
[…], et Mme Y , née le […], ont présenté des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à K (Mali). Par des décisions en date du 21 octobre 2020, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 9 […], la commission de recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Mme X
,
Mme VB épouse X , leur mère alléguée, de
, ainsi que Mme D nationalité française, demandent au tribunal d’annuler cette décision de la commission de recours.
Sur la jonction:
[…], […], […] 5
2. Les requêtes enregistrées sous les n°S 2105650, […] et […] présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration:
< Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Selon l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et
l’administration: « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) » Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée; (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ».
4. Les requérantes soutiennent que la décision implicite de rejet née le 9 […] est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la commission de recours n’a pas répondu à leur demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que cette demande de communication des motifs n’a pas été adressée à la commission de recours dans les délais de recours contentieux, il n’apporte pas la preuve de la date de notification de l’accusé de réception, daté du 11 décembre 2020, prévu par les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, mentionnant les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet et indiquant les voies et délais de recours contre une telle décision. Dans ces conditions, le délai de recours contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’avait pas commencé à courir lorsque, le 12 avril
2021, le conseil des requérantes a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. En conséquence, en l’absence de communication de ses motifs, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
[…], […], […] 6
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que les demandes de visas de Mme, X 1, Mme Y et de la jeune Z soient réexaminées. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1: La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, née le 9 […], est annulée.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas de long séjour présentées par Mme. X Mme Y et Z dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
épouse X Mme X I etArticle 3 L’Etat versera à Mme D:
,
Mme Y une somme globale de 1200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2105650, […] et […] est rejeté.
Article 5 Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse X à Mme X, à Mme Y et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Sarda, premier conseiller,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
M. AA M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
[…], […], […] 7
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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