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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 nov. 2020, n° 2000505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2000505 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°2000505 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X épouse Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y Z
PrésiYnt-rapporteur Le tribunal administratif Y Nantes
(9ème Chambre)
Mme Robert-Nutte
Rapporteure publique
Audience du 2 novembre 2020
Lecture du 23 novembre 2020
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et Yux mémoires, enregistrés le 16 janvier 2020 et le 31 août 2020,
Mme X YmanY au tribunal : épouse Y وا
1°) d’annuler les décisions du 15 octobre 2019 par lesquelles l’ambassaY Y France en République démocratique du Congo a refusé Y lui délivrer, ainsi qu’à sa fille 2 Ys visas Y long séjour au titre Y la réunification familiale, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la commission Y recours contre les décisions Y refus Y visa d’entrée en France sur le recours formé le 6 novembre 2019 contre ces décisions;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires Y délivrer les visas sollicités dans un délai Y
15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte Y 1 500 euros par jour Y retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre aux autorités consulaires Y réexaminer leur YmanY dans les mêmes conditions Y délai et d’astreinte ;
3°) Y mettre à la charge Y l’Etat une somme au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Elle soutient que :
-les décisions Y l’ambassaY Y France en République démocratique du Congo sont stéréotypées et insuffisamment motivées ;
- les décisions méconnaissent le droit à la réunification familiale consacré par l’article L. 752-1 du coY Y l’entrée et du séjour Ys étrangers et du droit d’asile ;
N° 2000505 2
- ces décisions ont été prises en violation Ys stipulations Y l’article 8 Y la convention européenne Y sauvegarY Ys droits Y l’homme et Ys libertés fondamentales et Y l’article 3-1 Y la convention internationale relative aux droits Y l’enfant ;
- les refus Y visa comportent Ys conséquences manifestement disproportionnées sur leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, le ministre Y l’intérieur conclut au rejet Y la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut Y motivation Y la décision consulaire est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
Le Défenseur Ys droits, en application Ys dispositions Y l’article 33 Y la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur Ys droits, a présenté Ys observations, enregistrées le 8 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
-la convention européenne Y sauvegarY Ys droits Y l’homme et Ys libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits Y l’enfant ;
- le coY Y l’entrée et du séjour Ys étrangers et du droit d’asile ;
- le coY Y justice administrative.
Le présiYnt Y la formation Y jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, Y prononcer Ys conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Y l’audience.
Le rapport Y M. X Y Z a été entendu au cours Y l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant congolais né le […] à […]
(République démocratique du Congo), s’est vu reconnaître la qualité Y réfugié sur le territoire français le 21 décembre 2009. Mme X ressortissante congolaise née le
[…], ainsi que leur enfant allégué, Z , née le […], ont sollicité la délivrance Y visas Y long séjour en qualité Y membres Y famille Y réfugié. Les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont rejeté leurs YmanYs par décisions du 15 octobre 2019. La commission Y recours contre les décisions Y refus Y visa
d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé le 6 novembre 2019 contre cette décision. Par la présente requête, Mme X demande l'annulation des décisions consulaires ainsi que Y la décision Y la commission Y recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation Ys décisions Ys autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo:
N° 2000505 3
L’article D. 211-5 du coY Y l’entrée et du séjour Ys étrangers et du droit d’asile 2. énonce : < Une commission placée auprès du ministre Ys affaires étrangères et du ministre chargé Y l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions Y refus Y visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine Y cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité Y ce Yrnier ». Il résulte Y ces dispositions que la décision Y la commission Y recours contre les décisions Y refus Y visa d’entrée en France se substitue à celles qui ont été prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite Y cette commission née le 6 janvier 2020 s’est substituée aux décisions Ys autorités consulaires françaises en République
Démocratique du Congo. Il en résulte que les conclusions Y la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision Y la commission Y recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation Y la décision Y la commission Y recours contre les décisions Y refus Y visa d’entrée en France :
3. D’une part, le I Y l’article L. 752-1 du coY Y l’entrée et du séjour Ys étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue Y la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, dispose que : « I – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité Y réfugié ou qui a obtenu le bénéfice Y la protection subsidiaire peut YmanYr à bénéficier Y son droit à être rejoint, au titre Y la réunification familiale : /1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction Y sa YmanY d’asile (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus Y dix-neuf ans (…) ». Le II du même article dispose que : « (…) Les membres Y la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire Y la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès Ys autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette YmanY dans les meilleurs délais. Pour
l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes Y l’état civil justifiant Y leur iYntité et Ys liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire Y la protection subsidiaire. En l’absence d’acte Y l’état civil ou en cas Y doute sur leur authenticité, les éléments Y possession d’état définis à l’article 311-1 du coY civil et les documents établis ou authentifiés par
l’Office français Y protection Ys réfugiés et apatriYs, sur le fonYment Y l’article L. 721-3 du présent coY, peuvent permettre Y justifier Y la situation Y famille et Y l’iYntité Ys YmanYurs. Les éléments Y possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription Y faux ».
4. D’autre part, l’article L. 721-3 du même coY dispose que : « L’office est habilité à délivrer, après enquête s’il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires Y la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes Y la vie civile, soit Y faire appliquer les dispositions Y la législation interne ou Ys accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général Y
l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et Y documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit Y timbre >>.
5. Enfin, aux termes Y l’article L. 111-6 du même coY : « La vérification Y tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du coY civil »>, ce Yrnier disposant que «< Tout acte Y l’état civil Ys Français et Ys étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, Ys données extérieures ou Ys éléments tirés Y l’acte lui-même établissent, le cas
N° 2000505
échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne corresponYnt pas à la réalité ». Il résulte Y ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas Y contestation par
l’administration Y la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif Y former sa conviction au vu Y l’ensemble Ys éléments produits par les parties.
Pour juger qu’un acte d’état civil produit Yvant lui est dépourvu Y force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonYr sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre Y l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Il résulte Ys dispositions citées aux points 3 à 5 que les actes établis par l’Office français Ys réfugiés et apatriYs (OFPRA) sur le fonYment Ys dispositions Y l’article L. 721-3 du coY Y l’entrée et du séjour Ys étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou Y doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une YmanY Y visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres Y la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire Y la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques, ce qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas Y frauY à laquelle il appartient à l’autorité administrative Y faire échec.
7. En l’espèce, il ressort Ys termes du mémoire en défense que, pour rejeter le recours dirigé contre la décision Ys autorités consulaires refusant la délivrance Ys visas sollicités par les YmanYurs, la commission Y recours contre les décisions Y refus Y visa d’entrée en France a considéré que, compte tenu du caractère frauduleux Ys actes d’état civil produits, l’iYntité Y
Mme X et de Z n’est pas prouvée, pas plus que leur lien avec M. A
8. D’une part, pour justifier Y leur iYntité et du lien familial les unissant à M. A
, ont notamment été produits à l’appui Ys YmanYs Y visa, d’une part, le jugement supplétif d’acte Y naissance rendu le 3 mai 2016, déclarant que Mme X est née le
[…], Y M. B et Y Mme C , ainsi que l’acte Y naissance dressé en exécution Y ce jugement, d’autre part, le jugement supplétif d’acte Y naissance rendu le 9 mars 2011, déclarant que la jeune Z est née le 2007 de M. ainsi qu’un acte Y naissance dressé le 9 A et Y Mme X et Y Mme août 2017, enfin, une copie intégrale Y l’acte Y mariage Y M. A
. dressé le 3 juin 2011 en vertu d’un jugement supplétif d’acte Y mariage. De plus, Mme
a produit un certificat établi le 21 septembre 2011 par le directeur général Y l’Office français Ys réfugiés et apatriYs, conformément aux dispositions Y l’article L. 721-3 du coY Y l’entrée et du séjour Ys étrangers et du droit d’asile précité, attestant du mariage Y M. A et Y Mme X le 10 février […] à […] (République démocratique du
Congo). Le ministre ne se prévalant pas du caractère frauduleux Y cet acte et n’ayant pas mis en œuvre la procédure d’inscription Y faux, ce Yrnier fait foi en ce qui concerne l’existence du lien matrimonial unissant les intéressés. En défense, le ministre Y l’intérieur relève Ys anomalies relatives aux actes produits à l’appui Ys YmanYs Y visas, remettant en cause selon lui l’iYntité Ys YmanYuses Y visas. Toutefois, si le ministre relève que l’inscription en marge Y l’acte Y
naissance de Mme X fait référence à un jugement supplétif du 4 mai 2016 alors que ledit jugement a été rendu le 3 mai 2016, cette seule circonstance résulte d’une erreur matérielle. S’il fait valoir que les jugements supplétifs d’actes Y naissance Y Mme X et Y la jeune
Z ont été rendus à la YmanY d’un tiers qui ne justifie pas être une personne intéressée au sens Y l’article 106 du coY Y la famille congolais, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises Y mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité
N° 2000505 5
juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux, ce qui ne ressort pas Ys pièces du dossier. Pour la même raison, le ministre ne peut utilement faire valoir que le mariage a été célébré sans acte Y naissance, dès lors que l’acte Y mariage a été dressé en exécution d’un jugement supplétif. Par ailleurs, la circonstance que les actes Y naissance comportent Ys mentions supplémentaires par rapport à celles figurant sur les jugements supplétifs n’est pas Y nature à retirer à ces actes leur valeur probante en l’absence Y toute contradiction ou incohérence entre ces documents dont la finalité est différente. Enfin, un jugement supplétif d’acte Y naissance n’ayant d’autre objet que Y suppléer l’inexistence Y cet acte, le ministre ne peut utilement retenir, compte tenu Y la nécessité Y présenter un tel acte à l’appui Ys YmanYs Y visa, la circonstance que les jugements supplétifs ont été établis tardivement.
9. Dans ces conditions, la commission Y recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que les actes produits ne permettaient pas d’établir l’iYntité Ys YmanYurs Y visa et, partant, leur lien familial avec le réfugié.
10. Il résulte Y tout ce qui précèY, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens Y la requête, que la requérante est fondée à YmanYr l’annulation Y la décision Y la commission Y recours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa Y long séjour au titre Y la réunification familiale soit délivré à Mme X et à la jeune 2 . Il y a lieu d’enjoindre au ministre Y délivrer ces visas dans un délai Y Yux mois à compter Y la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
12. Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code Y justice administrative n’étant pas chiffrées, elles ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE:
Article 1er: La décision implicite Y la commission Y recours contre les décisions Y refus Y visa
d’entrée en France née le 6 janvier 2020 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au ministre Y l’intérieur Y délivrer à Mme X et à la jeune
Z un visa Y long séjour dans un délai Y Yux mois à compter Y la notification du présent jugement.
Article 3: Le surplus Ys conclusions Y la requête est rejeté.
et au ministre Y l’intérieur. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme X
Une copie en sera adressée, pour information, au défenseur Ys droits.
N° 2000505 6
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. X Y Z, présiYnt,
Mme Thomas, première conseillère, M. Huin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 novembre 2020.
Le présiYnt-rapporteur, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
A. DURUP DE BALEINE S. THOMAS
La greffière,
S. JEGO
La République manY et ordonne au ministre Y l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers Y justice à ce requis en ce qui concerne les voies Y droit commun contre les parties privées, Y pourvoir à l’exécution Y la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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