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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 avr. 2020, n° 2001841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2001841 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2001841
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MEDECINS SANS FRONTIERES
Juge des référés Le juge des référés
Ordonnance du 24 avril 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2020, et l'association
Médecins sans frontières, représentés par Me Gabriel Lassort, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’accorder à |l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde, de procéder à l’hébergement d’urgence de dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance, adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du Covid-19 et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de 12 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu’à ce qu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statuée sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil et dans le cas où le département indiquerait ne pas avoir les capacités d’accueil d’enjoindre à la préfète de la Gironde d’apporter son concours nécessaire à l’exécution de cette mise à l’abri ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’association Médecins Sans Frontières apporte son soutien matériel à et elle a par suite intérêt à agir ; est arrivé sur la région bordelaise au mois de janvier 2020; le département de la Gironde lui a notifié un refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance le mars 2020 ; il a saisi sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux et a remis son jugement supplétif et acte
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de naissance; à la suite de la réquisition du juge des enfants il a déposé ses empreintes au commissariat de police afin de réaliser le rapport d’expertise biométrique ; il était convoqué le
avril 2020 à devant le juge des enfants à l’audience tendant à statuer sur sa demande de placement mais compte tenu de la crise sanitaire actuelle, dès le 16 mars 2020, cette audience a été annulée et reportée sine die; actuellement, il est sans domicile fixe et s’il bénéficie d’une aide matérielle par le milieu associatif local, ces conditions de prise en charge sont précaires et temporaires, ne sont pas adaptées à son âge et à la prévention des risques de propagation du Covid-19 et contrairement à une mise à l’abris du département, aucune prise en charge éducative ne peut être mise en place; le signalement adressé au procureur de la République demandant d’ordonner une mise à l’abris immédiate est resté sans réponse;
-la condition d’urgence est remplie à raison du caractère extrêmement préoccupant de la situation sanitaire sur le territoire français du fait de la pandémie résultant de la propagation du Covid-19 et dès lors que est sans domicile fixe alors qu’il dispose de documents d’identité originaux et qu’une procédure tendant à solliciter un placement provisoire est pendante devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
-la carence du département dans l’accueil et l’hébergement d’urgence de mineur non accompagné, porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, dont son droit à la vie, à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, à son droit à la santé, à son droit à l’hébergement, à son droit à un recours effectif et au principe de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dont le bénéfice de la présomption de minorité est un corolaire.
Par un mémoire en observation enregistré le 24 avril à 11h48, la préfète de la Gironde conclut au rejet des conclusions présentées à l’encontre de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est dirigée contre le département ;
- jamais autant de places d’hébergement n’ont été ouvertes en Gironde par l’Etat ;
- aucun appel au 115 n’a été recensé au nom des requérants depuis le début de la crise sanitaire ;
-· l’association Médecins sans Frontières lui a fait connaître son initiative
d’hébergement des mineurs non accompagnés, au nombre de 28, dans l’espace Darwin situé […] et cette information a été transmise au département qui à ce jour, ne l’a pas informée d’une quelconque difficulté pour l’hébergement des mineurs non accompagnés au titre de sa compétence, ni réagi à sa transmission en sollicitant une assistance particulière au titre de ce signalement.
Le département de la Gironde auquel la procédure a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, de ce qu’il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 avril 2020 à 12 heures.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-la convention de New York relative aux droits de l’enfant, signée le 26 janvier 1990;
-· la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
-le code de l’action sociale et des familles ; le code de la santé publique ;-
-le code civil ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020;
-le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi
d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En outre, aux termes de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif modifiée: «< Outre les cas prévus à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut être statué sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. Le juge des référés informe les parties de l’absence d’audience et fixe la date à partir de laquelle l’instruction sera close. ».
2. En premier lieu, indique sans être contredit qu’il est mineur, isolé, sans domicile fixe et donc sans possibilité de répondre à l’obligation de confinement imposée par les directives gouvernementales, et que, s’il bénéficie d’une aide matérielle par le milieu associatif local, ces conditions de prise en charge sont précaires et temporaires, ne sont pas adaptées à son âge et à la prévention des risques de propagation du Covid-19. Ainsi, dès lors que l’intéressé se trouve dans une situation de détresse et de vulnérabilité l’empêchant en outre de se protéger de l’épidémie actuelle, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
3. En second lieu, d’une part, aux termes du deuxième et du quatrième alinéa de l’article L. […] du code de l’action sociale et des familles : « En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. ». L’article 375-5 du code civil dispose que dans
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cette situation, le procureur de la République ou le juge des enfants auquel la situation d’un mineur isolé a été signalée décide de l’orientation du mineur concerné, laquelle peut consister en application de l’article 375-3 du même code en son admission à l’aide sociale à l’enfance. En revanche, si le département qui a recueilli la personne refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment parce qu’il estime que cette personne a atteint la majorité, cette personne peut saisir elle-même le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil afin qu’il soit décidé de son orientation. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ».
4. D’autre part, l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : < Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». Aux termes de l’article R. 221-11 du même code: < I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. […]. / II.- Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. Cette évaluation peut s’appuyer sur les informations qui sont fournies au président du conseil départemental par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police, sur des entretiens avec la personne et sur des examens dans les conditions suivantes. (…) / III.- L’évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d’évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental. / L’évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l’outre-mer.
IV. Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. […] et du second alinéa de l’article
375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (…). En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ».
5. Une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Une carence caractérisée de ces autorités dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
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6. Enfin, l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui prévoit que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en cause.
7. En l’espèce, ressortissant ivoirien, qui a déclaré être né le […] à […], a sollicité sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance auprès du département de la Gironde qui a rejeté sa demande par décision du mars 2020. Il a alors saisi le juge des enfants d’une contestation de cette décision afin que soit ordonné son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance au titre de sa minorité. Il était convoqué le ■ avril 2020 à | devant le juge des enfants à l’audience tendant à statuer sur sa demande de placement mais compte tenu de la crise sanitaire actuelle, cette audience a été annulée et reportée sine die.
8. Il résulte de l’instruction d’une part que produit un extrait du registre des
| 2020 ainsi qu’un certificat de actes de l’état civil du centre de […] en date du
2003, portant l’âge nationalité ivoirienne, indiquant une date de naissance au présumé du requérant à 16 ans et mois à la date de la présente ordonnance. D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté par le département de la Gironde, qui n’établit ni même n’allègue que la prise en charge de M. excéderait ses capacités, que le requérant est seul, sans famille connue, dépourvu de ressources et sans hébergement. Dès lors, eu égard à ces conditions de vie, à la situation d’urgence sanitaire nécessitant un confinement généralisé des personnes se trouvant sur le territoire français pour assurer la protection générale de la population et à la saisine pendante d’un juge du tribunal des enfants de Bordeaux, l’abstention du département de la Gironde à prendre en compte les besoins élémentaires de l’intéressé en ce qui concerne l’hébergement, fait apparaître une carence caractérisée, qui est de nature à l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département de la Gironde, dans un délai de 96 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de prendre en charge l’hébergement de dans une structure agréée, adaptée à son âge présumé et à la prévention des risques de propagation du Covid-19 et d’assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce définitivement sur la question relative à sa minorité. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et les frais liés au litige:
10. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas
d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur
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laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer, pour la présente instance, l’admission provisoire de à l’aide juridictionnelle.
11. Dans les circonstances de l’espèce, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE
est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide Article 1er M. O juridictionnelle.
Article 2: Il est fait injonction au département de la Gironde d’assurer la prise en charge de M. en ce qui concerne l’hébergement dans un délai de 96 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
à l'associationArticle 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. Médecins sans frontières et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2020.
Le juge des référés,
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : Le Greffier,
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