Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 nov. 2022, n° 2101205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2021 et 15 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Metmati, demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité ;
2°) d’enjoindre à la commission nationale d’agrément et de contrôle de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que :
— les faits de violences sur sa conjointe ayant entrainé une incapacité totale de travail (ITT) de quatre jours qui lui sont reprochés n’ont eu lieu que sur une seule journée, à savoir le 27 novembre 2017 et non du 13 janvier 2017 au 27 novembre 2017, et constituent un acte isolé intervenu dans un contexte de séparation conjugale ;
— la commission ne pouvait se fonder sur la condamnation pénale du 29 mars 2018 puisqu’elle n’est pas inscrite sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire et qu’en vertu des dispositions de l’article 132-52 du code pénal, elle est, en outre, réputée non avenue en l’absence de décision ordonnant l’exécution totale de l’emprisonnement ;
— les armes qu’il détenait avaient été acquis depuis une quinzaine d’années et il a accepté leur destruction administrative ;
— il n’a jamais eu à faire, avant et depuis ces faits, à la justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin de mise à la charge de L’Etat d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 7 août 2018, M. B A a sollicité une autorisation préalable pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité. Par une décision du 13 novembre 2020, la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ile de France-Est a rejeté sa demande. Le 9 décembre 2020, l’intéressé a exercé auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle de l’établissement un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Ile de France-Est ainsi que la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire par la commission nationale d’agrément et de contrôle.
Sur l’étendue du litige :
2. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) sur recours présenté le 9 décembre 2020 par M. A contre la décision de la CLAC- Ile de France-Est du 13 novembre 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 janvier 2021, par laquelle la CNAC a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20 ». Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;/ 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ;/ () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / () "
4. Pour refuser de délivrer l’autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle en matière de sécurité privée sollicitée par M. A, la CNAC s’est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 et de celles de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, et sur le motif tiré du comportement de l’intéressé, tel qu’il ressortait de l’enquête administrative réalisée par la direction de la police judiciaire en date du 27 août 2018 et des données enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
5. Il ressort de ces dernières pièces que le requérant a été condamné pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur sa concubine ainsi que pour détention d’une arme de catégorie D1 non enregistrée et détention non autorisée d’une arme, munition ou élément essentiel de catégorie B. Ces faits ont donné lieu à une condamnation prononcée dans le cadre de la procédure dite de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à la peine de quatre mois d’emprisonnement. La décision contestée ayant été prise sur le fondement, non pas du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, mais du 2° du même article, M. A ne saurait utilement soutenir que ces faits pour lesquels il a été condamné ne pouvaient pas être pris en compte par la commission dès lors qu’ils n’ont pas donné lieu à inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou du fait que cette condamnation serait nulle et non avenue en application des dispositions de l’article 132-52 du code pénal. Il suit de là, à supposer même qu’il s’agisse d’un acte isolé et que les armes qu’il détenait auraient été acquis il y a une quinzaine d’années, que la CNAC en estimant, pour refuser l’autorisation sollicitée, que M. A ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité privée d’agent de sécurité compte tenu des faits pour lesquels il a été condamné et qui n’étaient pas anciens, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel , président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal , conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
M. L’HIRONDEL La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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