Confirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 4 févr. 2020, n° 18/07641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07641 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 4 octobre 2018, N° 20170436 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/07641 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MAFU
X
C/
Société SOCIETE GRAITEC FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 04 Octobre 2018
RG : 20170436
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2020
APPELANTE :
A G épouse X
née le […] à […]
Le Chatelard
[…]
représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SAS GRAITEC FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Djamila RIZKI ANDRE, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Service des affaires juridiques
[…]
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2019
Présidée par AD AE-AF, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de AB AC, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— AD AE-AF, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AD AE-AF, Président, et par AB AC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame A X a été embauchée le 5 septembre 2005 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006, par la société GRAITEC FRANCE en qualité d’assistante commerciale.
Le 23 janvier 2014, la salariée a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes :
'Suite à une altercation verbale avec un de ses collègues Mme X A a perdu l’usage de la parole.'
Le certificat médical établi le 23 janvier 2014 fait état d’une 'aphonie et aphasie brutale dans un contexte post traumatique émotionnel', nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2014.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (CPAM ci-dessous) au titre de la législation professionnelle jusqu’au 18 janvier 2015.
Madame X a ensuite bénéficié d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 23 avril 2015, puis d’un nouvel arrêt de travail.
L’état de santé de Madame X a été déclaré consolidé le 13 décembre 2017 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25%. Elle a par la suite obtenu la qualité de travailleur handicapé par décision du 15 mai 2019 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Parallèlement, Madame X a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée sans reclassement possible par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2018.
Madame X a saisi la CPAM le 15 décembre 2016, d’une U de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
La tentative de conciliation n’ayant pas aboutie, Madame X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 23 février 2017.
Par jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a débouté Madame A X de sa U de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société GRAITEC.
Madame X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2018.
Elle U à la Cour, en l’état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience du 22 novembre 2019 d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon le 4 octobre 2018 et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société GRAITEC France s’est rendue responsable d’une faute inexcusable à l’encontre de Madame A X, à l’origine de son accident de travail et de sa rechute;
— Dire et juger que Madame A X bénéficiera d’une majoration de rente;
— Fixer la majoration de rente dont bénéficiera Madame A X à son taux le plus élevé;
— Ordonner une expertise médicale, aux fins de quantifier les préjudices, confiée à un expert spécialisé en psychiatrie avec mission notamment de :
* convoquer les parties,
* procéder à l’examen médical de Madame A X ;
* décrire les lésions imputables à l’accident du travail dont elle a été victime ;
* indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
* donner un avis détaillé sur la perte de chance de promotion professionnelle que subiet le cas échéant la victime ;
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances physiques et morales endurées, et au titre du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, et proposer une cotation chiffrée de 1 à 7 ;
* fournir toutes indications permettant d’apprécier l’éventualité d’un préjudice sexuel ;
* fournir toutes indications permettant d’apprécier l’éventualité d’un préjudice fonctionnel
temporaire, qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ;
* dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devrai y être procédé.
— Dire, au regard des éléments du dossier et pièces jointes, que l’obligation de réparation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable
— Condamner la société GRAITEC France à payer à Madame A X la somme de 5.000€ de provision, à valoir sur son entier préjudice,
— Condamner la société GRAITEC France à payer à Madame A X la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société GRAITEC France aux entiers dépens de l’instance.
La société GRAITEC France U à la Cour en l’état de ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience du 22 novembre 2019 de :
— Constater que Madame Y ne démontre pas avoir subi quelque harcèlement que ce soit.
— Constater que la Société GRAITEC a respecté son obligation de sécurité et de résultat et qu’en tout état de cause, Madame X n’apporte pas la démonstration contraire.
En conséquence,
— Confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon du 4 octobre 2018.
— Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes.
— Débouter Madame X de sa U au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner Madame X à verser à la société GRAITEC la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Etant observé la nature du litige, la CPAM de LYON n’entend pas formuler d’observations.
Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, la Caisse Primaire U à la Cour de prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de cette indemnisation.
En tout état de cause, elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes, dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur, y compris des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable:
Madame X soutient avoir subi des faits de harcèlement au travail, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel, au sens de l’article L.1152-1 du Code du travail.
Madame X reproche en substance à la société GRAITEC France d’être responsable des faits de harcèlement commis à son encontre.
La société GRAITEC France soutient que Madame X ne démontre pas le harcèlement moral au travail qu’elle prétend avoir subi et qu’elle n’a jamais fait état auprès de ses supérieurs hiérarchiques d’un quelconque harcèlement moral, ni verbalement lorsqu’elle en a eu l’occasion ni par écrit.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu d’un contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de cette conscience du danger ou du défaut de mesures appropriées incombe à la victime.
La faute inexcusable est retenue s’il est relevé un manquement de l’employeur en relation avec le dommage.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident et il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Par ailleurs, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues part les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, Madame X a été victime d’un accident du travail survenu le 23 janvier 2014.
La déclaration d’accident du travail établie le 10 avril 2014 par l’employeur indique que 'suite à une altercation verbale avec un de ses collègues Mme X A a perdu l’suage de la parole.'
L’appelante estime avoir subi des faits de harcèlement au travail étant à l’origine de son accident du travail, notamment depuis 2011 de la part de Monsieur V W B, responsable d’agence, Monsieur H Z, directeur général France et Monsieur I C, salarié de la société GRAITEC France et que ces faits ont été connus de l’employeur, qui n’a pas pris les mesures pour protéger et préserver sa santé.
Il convient tout d’abord de préciser, selon les attestations de paiement, que la salariée victime a perçu des indemnités journalières de manière continue du 24 janvier 2014 au 12 décembre 2017 au titre de
l’accident du travail du 23 janvier 2014. De plus, un certificat médical de rechute a été établi le 24 avril 2015.
Or, l’état de santé de Madame X n’ayant pas été consolidé à cette date, il ne peut donc s’agir en l’espèce d’une rechute. Il s’agit en effet, comme l’ont précisé à juste titre les premiers juges, d’une prolongation de l’arrêt initial et non de la déclaration d’un nouveau fait accidentel. Aussi, il convient de constater que la CPAM a considéré cet arrêt de travail comme un arrêt de prolongation selon la synthèse produite par l’appelante elle-même.
Ensuite, Madame X verse aux débats plusieurs attestations aux fins de démontrer que l’accident du 23 janvier 2014 trouve son origine dans des faits de harcèlement moral subis par elle et qui étaient connus de l’employeur :
— Monsieur J F, ancien salarié de la société GRAITEC France : 'Le jeudi 23 janvier 2014, en fin de matinée j’ai assisté à une altercation verbale et violente entre I C et A X. […] Face à la violence des propos A X s’est refermée sur elle même, avec une perte de la parole immédiate (bégaiement).'
— Madame K L, assistante commerciale : 'J’ai donc parlé de ses agissements notre supérieur hiérarchique Mr H Z. Ce dernier m’a rétorqué que même si il savait ce qu’il se passait il ne ferait rien car je n’étais qu’une assistante. M Z a donc fermé les yeux sur une situation grave.'
— Madame M N, ancienne assistante commerciale, attestation du 29 août 2016: 'Je peux attester le manque de management de la part de Monsieur H Z (directeur commercial France) […] Monsieur O Z allait jusqu’à nous prévenir que nous ne pouvions pas faire autre chose surtout car nous étions des femmes.'
Attestation du 14 février 2019 :'V-W B attendait que A soit à sa disposition. Il s’énervait ou râlait lorsqu’elle ne répondait pas assez rapidement à ses appels. […]Monsieur B reportait toujours la faute sur elle […]De 2010 à 2011, A m’a plusieurs fois contactée, démotivée par les paroles négatives de Monsieur B à son encontre. La situation a empirée lors de mon départ en juillet 2011.'
Toutefois, les attestations ne reflètent qu’une ambiance générale au sein de la société GAITREC France ou n’évoquent que des expériences personnelles et ne décrivent pas des agissements répétés de la part de Monsieur C, ni de Monsieur B, à l’encontre de Madame X, d’autant plus que certains salariés ayant attesté n’ont pas été témoins des faits s’étant déroulés le 23 janvier 2014. De plus, la connaissance de faits antérieurs par l’employeur n’est pas évoquée.
Madame P Q, aide soignante, atteste : 'J’ai pu constater depuis presque 3 ans que Madame X A est en souffrance lorsqu’elle me parle de son travail, des épisodes malheureux tant avec son employeur qu’avec certains de ses collègues.' Néanmoins, elle n’est pas salariée de la société, n’a pas non plus été témoin le l’altercation entre Monsieur C et Madame X et ne s’appuie que sur les dires de cette dernière.
Il ressort également des éléments produits par Madame X que celle-ci a déposé une main courante le 23 mars 2015 suite à une nouvelle altercation avec Monsieur C datant du 20 mars 2015, et a déposé plainte le 5 janvier 2017 pour harcèlement moral et violences verbales.
Les procès verbaux établis en 2018 suite à l’audition d’anciens salariés de la société GRAITEC France, à savoir Madame S D et Monsieur J F, ne démontrent pas non plus que des agissements répétés de harcèlement moral ont été commis à l’encontre de Madame Y antérieurement au 23 janvier 2014.
Il convient également de souligner que Madame D a été embauchée le 20 octobre 2014, soit postérieurement à l’accident du travail de Madame X survenu le 23 janvier 2014. De ce fait, elle ne peut avoir été témoin, et donc attester, d’agissements répétés antérieurs à l’accident.
Par ailleurs, au vu des courriers électroniques produits, les remarques faites à Madame X, concernant la 'qualité de son travail', le 'manque de résultats' et la suspension de son augmentation 'dans l’attente de résultats' ne peuvent être interprétées comme des agissements répétés et injustifiés pouvant être qualifiés de harcèlement moral au travail.
En outre, aucun lien ne peut être établi entre ces remarques, uniquement liées au travail de Madame X, et son accident du travail du 23 janvier 2014.
Il convient également de constater qu’aucune hostilité ne ressort des échanges de mails entre Madame X et Monsieur B.
L’appelante produit un mail du 1er avril 2014 adressé par Madame T U, assistante de direction de la société GRAITEC France, indiquant : 'J’ai eu une conversation téléphonique avec le Dr E ce matin, qui nous a vivement conseillé d’organiser un entretien physique avec toi et V W, en présence d’une tierce personne. […] Cet entretien doit servir à vous expliquer courtoisement sur les problèmes de collaboration que vous rencontrez et qui visiblement fragilisent son état et envisager des solutions. C’est d’ailleurs je crois ce que tu souhaitais depuis un certain temps, sans réellement l’obtenir.'
Aucun fait constituant un harcèlement moral n’est alors évoqué, mais uniquement des 'problèmes de collaboration' entre Madame X et Monsieur B. La salariée victime n’a également pas fait part d’agissements répétés lors de la réunion du 5 juin 2014, selon le compte rendu établi par Monsieur F.
Le rapport médical établi le 15 février 2019 par le Docteur J AA indique que Madame X 'a été hospitalisée la première fois pour un tableau très évocateur d’un état de stress post traumatique […]. Elle met en lien ce tableau avec des conflits et des actes de violence psychologique sur son lieu de travail.'
Il convient néanmoins de constater que la conclusion de ce rapport a été établi selon les dires de Madame X et 5 ans après les faits.
Il en résulte qu’aucun des éléments fournis de démontrent des agissements répétés pouvant constituer un harcèlement moral de la part de Messieurs C, B et Z.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Madame X n’apportait aucun élément justifiant qu’antérieurement aux faits du 23 janvier 2014, elle aurait été, de façon récurrente, victime d’agissements répétés d’hostilité à son égard de la part de Monsieur C et que cette situation aurait été portée à la connaissance de ses supérieurs hiérarchiques, lesquels se seraient abstenus d’agir.
Aussi, il est établi que l’employeur a mis en place des mesures d’aménagement afin de permettre à Madame X de reprendre son poste de travail 'dans des bonnes conditions' avec notamment la mise en place d’un mi-temps thérapeutique et l’embauche d’une autre assistante.
Il n’est en l’espèce pas contesté que l’appelante souffre d’une pathologie suite à son accident du travail survenu le 23 janvier 2014. Néanmoins, celui-ci n’est pas dû à une faute inexcusable de la société GRAITEC France.
En effet, Madame X n’apporte pas d’élément démontrant qu’elle a subi des agissements
répétés antérieurement à son accident du travail pouvant constituer un harcèlement moral au travail, ni que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, il convient de débouter Madame X de sa U de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ainsi que de sa U d’expertise médicale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de débouter Madame X de sa U fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu , en considération de la situation économique de chacune des parties, de faire droit à la U formulée par la société GRAITEC de ce chef.
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme A X et la société GRAITEC de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
AB AC AD AE-AF
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