Infirmation 11 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 11 juin 2015, n° 14/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00416 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 14 janvier 2014, N° 1113000009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Juin 2015
RG : 14/00416
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNEMASSE en date du 14 Janvier 2014, RG 1113000009
Appelants
M. P X,
et
Mme C X,
demeurant ensemble XXX – XXX
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et de la SCP COTTET-BRETONNIER, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
Mme F Y,
née le XXX à XXX XXX – XXX
assistée de Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY de l’AARPI MEROTTO & JULIAND AARPI, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 mars 2015 par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame F I est propriétaire à XXX, dans le lotissement 'le Chesnay’ au XXX, d’une parcelle de terre cadastrée BA 97 sur laquelle est édifiée une maison d’habitation. Son lot est contigu, côté nord, de la parcelle n° 95 qui appartient à monsieur et madame P X. Elle leur reproche d’avoir planté une haie de thuyas sans respecter les distances des articles 671 et suivants du code civil. Du côté est existe un chêne centenaire mitoyen car planté à cheval sur les limites de propriété, de grande hauteur qui lui parait devoir être élagué.
Par décision du 14 janvier 2014, le Tribunal d’instance d’Annemasse a :
— condamné monsieur X et son épouse à arracher la haie de thuyas située à moins de 50 cm de la limite séparative des propriétés, sous astreinte de 20 € par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du jugement, ce pendant quatre mois,
— rejeté la demande de madame Y à être autorisée à faire elle même ces travaux, et sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné une expertise concernant le chêne, confiée à monsieur N O.
Monsieur et madame P X ont fait appel de la décision par déclaration au greffe le 14 février 2014.
Le 20 janvier 2015, la cour a ordonné une réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire sur une pièce obtenue et communiquée tardivement.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 16 janvier 2015, monsieur et madame P X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame F Y, et à lui permettre d’effectuer les travaux en cas de défaillance de Monsieur et Madame X,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à arracher la haie de thuyas située à moins de 50 cm de la limite séparative des deux propriétés,
Statuant à nouveau,
— constater l’existence et la mise en 'uvre des statuts d’association syndicale et du règlement du lotissement, et qu’en vertu de l’article 11 du Règlement du lotissement Le Chesnay, les plantations ne sont assujetties à aucune distance précise,
— constater l’existence d’un usage constant et généralisé quant à l’implantation des haies et murets au sein du lotissement,
— juger que la distance légale de plantation de 50 centimètres n’est pas applicable en l’espèce,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Madame Y,
A titre subsidiaire,
— juger que l’astreinte ne saurait courir avant l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à venir,
En tout état de cause,
— condamner madame F Y à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’article 671 du code civil ne s’applique qu’à défaut d’un usage ou d’un règlement différent et que l’article 11 du règlement du lotissement au titre des clôtures retient une bordure constituée d’un grillage dit 'bordure parisienne', doublé d’une haie vive. Ils auraient donc convenu avec leur ancien voisin monsieur Z, de plantations non soumises à distance. Cet usage se serait instauré dans tout le lotissement. Ils invoquent également la théorie de la préoccupation puisque madame Y est arrivée en 2002, a pu prendre connaissance de l’existence des haies, ne s’en est jamais plainte et ne subit aucun trouble de jouissance de ce fait. Ils reprochent à leur voisine de n’avoir pas entretenu la haie de son côté de sorte qu’elle est malvenue aujourd’hui à en dénoncer l’encombrement. Concernant le chêne ils sont dans l’attente de l’expertise judiciaire.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 12 mars 2015, madame Y demande à la cour de :
— dire que les dispositions de l’article 671 et 673 du code civil, sont applicables à l’espèce,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’lnstance d’Annemasse en ce qu’iI a condamné solidairement Monsieur P X et Madame C X à procéder à l’arrachage des plantations et arbustes situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative des deux propriétés;
— dire que s’ils souhaitent procéder à la plantation d’une nouvelle haie ou de tout autre ouvrage, ils devront saisir un géomètre expert afin que leurs travaux soient en conformité avec les dispositions du Code civil;
A titre subsidiaire,
— constater que les branches de la haie des époux X avancent sur sa propriété et que la hauteur de la haie de thuyas s’élève désormais à plus de 2 mètres, alors que le règlement du lotissement impose une hauteur maximale de 1,50 mètre,
En conséquence :
— condamner solidairement Monsieur J X et Madame C X à procéder à la coupe des plantations et arbustes empiétant sur sa propriété,
— juger qu’avant de procéder à cette taille, ils devront la prévenir de la date d’exécution des travaux, de leur durée prévisible, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception reçue au moins deux semaines avant ,
— les condamner solidairement procéder à la taille des plantations et arbustes situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative des propriétés afin que leur hauteur, mesurée du pied au sommet, n’excède pas 1,50 mètre;
— débouter Monsieur J X et Madame C X de l’ensemble de leurs demandes,
— dire qu’ils devront procéder à l’ensemble de ces travaux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois,
— condamner solidairement Monsieur P X et Madame C X à lui la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice causé pour trouble anormal de voisinage et trouble de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du Code civil;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € en application de |'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens, qui comprendront le coût des constats dressés par Maître B les 4 septembre 2012 (350 €), 2 juin 2014 (380 €) et 19 juin 2014 (180 €), dont distraction au profit de Maître Christian Forquin, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l|'article 699 du Code civil.
Elle conteste l’existence d’un usage établi qui permettrait d’écarter l’article 671 du code civil. La haie de thuyas, d’une hauteur de 2 mètres environ, réduirait de manière anormale le chemin piétonnier qui mène à sa propriété, l’accès à son jardin, et la possibilité pour elle d’entretenir la clôture en bois de sa propriété, ce qui ressort d’un devis qu’elle a obtenu. Elle soutient que le règlement du lotissement est aujourd’hui caduc sur le fondement de l’article L442-9 du code de l’urbanisme à défaut d’une décision de maintien du règlement par assemblée générale tandis qu’il devient normalement caduc après 10 ans, ce qui figure d’ailleurs à son acte d’achat en date du 5 février 2008. L’usage invoqué ne serait pas démontré par des témoignages peu crédibles alors que quant à son étendue il ne peut se cantonner à un lotissement comprenant six co-lotis mais doit être géographiquement plus large, ce qui n’est pas établi. Les attestations Z ne répondent pas aux exigences des articles 202 et suivants du code de procédure civile et même si un accord a été fait pour planter à cette distance, il lui serait inopposable. Subsidiairement l’article 11.03 du règlement du lotissement limite la hauteur des haies à 1.50m.
Le 20 janvier 2015, la cour a ordonné une réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire sur une pièce obtenue et communiquée tardivement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2015.
Motivation de la décision :
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers, par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.
En l’espèce il est acquis que d’une part, les distances du code civil n’ont pas été respectées mais que d’autre part, le règlement du lotissement tel qu’il a été élaboré en mai 1984, dispose en matière de clôtures, qu’elles ne sont pas obligatoires mais que, si elles sont posées, elles doivent être constituées d’un grillage immédiatement doublé d’une haie vive ou dans le cas d’une clôture constituée par la seule plantation d’une haie, qu’elle sera implantée sur la limite séparative et réputée mitoyenne. Le règlement se poursuit en spécifiant une hauteur maximum des haies, dans tous les cas, à 1.50 mètres.
Il ressort des attestations de monsieur T U et monsieur E que les plantations en été mises en place dans le lotissement en 1987 et sont restées inchangées depuis cette date en particulier concernant la haie entre la propriété X et la propriété Y. Monsieur V Z, auteur de madame Y, indique dans une attestation certes non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, mais dont la valeur reste soumise à l’appréciation souveraine de la cour d’appel, que c’est avec son acceptation tacite, que la cloture a été posée sur la limite séparative, ainsi qu’un chêne mitoyen et que son voisin, monsieur X a installé une haie végétale à 30 cm de la limite.
Les différents constats d’huissier de justice illustrent l’importance des haies entre les différents co-lotis, sans visiblement de difficultés entre eux.
Il doit être rappelé que monsieur et madame X ont acquis leur bien immobilier par acte du 23 avril 1986 auprès de la famille Minelle, alors qu’il s’agissait encore d’un terrain à bâtir et que madame Y s’est rendue propriétaire de son immeuble le 5 février 2008.
Le choix fait à l’époque par monsieur X n’est pas criticable, il correspondait à l’intention des co-lôtis et au règlement du lotissement qui soulignait par ailleurs, en particulier dans l’article 20 un souci d’implanter de la végétation, même des arbres de haute futaie et de conserver les arbres présents, éventuellement plantés par le lotisseur, même si leur distance par rapport à la limite de lot n’était pas conforme.
L’article L442-9 du code de l’urbanisme en son alinéa 1er dispose effectivement que les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, si à cette date le lotissement est couvert par un PLU ou un document en tenant lieu. Mais, ce même article en son alinéa 3 ajoute que cela ne remet pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre co-lotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Cette disposition illustre une nécessité de sécurité juridique. La caducité du règlement du lotissement n’aura pas de conséquences dans les rapports contractuels entre co-lotis, sauf à instaurer une grande précarité dans leurs droits et obligations et à aboutir au caractère rétroactif d’une réglementation nouvelle, ce qui serait contraire aux principes généraux du droit. On ne peut donc admettre comme fondée la demande de madame Y, qui vise 27 ans après la plantation de la haie par le couple X, en conformité avec le règlement de lotissement applicable à l’époque, voudrait imposer son arrachage. Seule sa hauteur est excessive et sera réduite.
Les photographies des lieux illustrent que tandis que monsieur et madame X ont procédé régulièrement à la taille de la haie de leur côté, il n’en a pas été de même sur la propriété de madame Y, bordée d’une allée dallée dont la largeur est partiellement couverte de branches. Les éléments du dossier ne permettent pas d’imputer responsabilité à l’un ou l’autre des voisins, mais il est patent en tout cas, que madame Y n’a pas procédé elle même à l’entretien de la haie de son côté et qu’elle est fondée, en application de l’article 673 du code civil d’en réclamer la coupe.
Le prononcé d’une astreinte n’est en l’état pas nécessaire.
Les éléments de préjudice invoqués par madame Y ne sont pas démontrés et au surplus le caractère excessif de ses demandes initiales consistant en l’arrachage de la haie a sans doute contribué à la résistance de ce point de vue, justifiée de ses voisins. Il ne sera pas alloué de dommages et intérêts.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 2 000 € leur sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés entre les parties, chacune supportant les siens et le coût des constats d’huissier de justice dressé à sa requête.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a ordonné l’arrachage de la haie de Thuyas située à moins de 50 cms de la limite entre les propriétés X et Y,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONSTATE le respect lors de la mise en place de ces végétaux, par les époux X, du règlement du lotissement qui bien que caduc reste contractuellement valide entre les co-lotis ;
DÉBOUTE madame Y de sa demande principale de voir arracher la haie de thuyas de ses voisins,
MAIS CONDAMNE monsieur et madame X à procéder à la taille en hauteur de cette haie à 1.50 m et à couper sur la propriété de madame Y les branches qui y dépassent,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
LES INVITE avant de procéder à cette taille chez elle, à prévenir madame Y de la date d’exécution des travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple au moins 15 jours avant l’intervention ;
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
CONDAMNE madame Y à leur payer une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens par elle exposés en particulier les frais de constat d’huissier de justice.
Ainsi prononcé publiquement le 11 juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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