Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2022, n° 2204819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204819 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 8 juin 2022, M. C A, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de verser dans la côte / rubrique « état-civil » de son dossier l’ensemble des documents relatifs à l’état-civil (passeport, taskera, acte de naissance, acte de mariage) de Mme B A, Sabwon A, Haron A, et Zenat A ainsi que des précédents mails par lesquels ils leur ont été transmis, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un document de certification de famille et le transmettre dans un délai de cinq jours, sous astreinte de
500 euros par jour de retard, au bureau des familles de réfugiés de la sous-direction des visas du ministère de l’intérieur, à l’ambassade de France à Téhéran et à la Commission des recours contre les refus de visa, de transmettre les informations actualisées quant à l’état-civil de
Mme B A, Sabwon A, Haron A, et Zenat A ainsi que l’ensemble des justificatifs, ce dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, auprès bureau des familles de réfugiés de la sous-direction des visas du ministère de l’intérieur, à l’ambassade de France à Téhéran et à la Commission des recours contre les refus de visa.
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et conclut au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction, sans que cela soit contesté par M. A, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reçu le 18 mars 2022 les documents d’état civil permettant la mise à jour des informations relatives à la famille de M. A, que ces documents ont été indexés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le dossier de l’intéressé et qu’il a informé le 19 mai 2022 le bureau des familles de réfugiés, sous-direction des visas de la direction de l’immigration, de la rectification des informations concernant la famille de M. A auprès de ses services. Dans ces conditions il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides verse dans le dossier de M. A l’ensemble des documents relatifs à l’état-civil de sa famille et les transmette au bureau des familles de réfugiés de la sous-direction des visas du ministère de l’intérieur. La transmission de ces informations à l’ambassade de France à Téhéran et à la Commission des recours contre les refus de visa n’apparaissent pas utiles au regard de leur transmission à la sous-direction des visas du ministère de l’intérieur et dès lors que ces informations peuvent être transmises à ces autorités par M. A.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides verse dans le dossier de M. A l’ensemble des documents relatifs à l’état-civil de sa famille et les transmette au bureau des familles de réfugiés de la sous-direction des visas du ministère de l’intérieur.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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