Annulation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 juil. 2021, n° 2106118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106118 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°2106118 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ GROUPE PHD ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 15 juillet 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, la société Groupe PHD, représentée par Me Le Borgne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a retiré l’habilitation l’autorisant à intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules (SIV), notamment pour délivrer les cartes grises, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de retrait prend effet le 17 juillet 2021 et que ses interventions sur le SIV pour l’immatriculation et le changement des cartes grises représentent 90 % de son chiffre d’affaires ;
- elle a produit toutes les pièces dont la préfecture avait sollicité la communication ;
- elle a la qualité requise de professionnel de l’automobile ;
- si elle a saisi manuellement des contrôles techniques pour un nombre limité de 20 dossiers, c’est pour pallier des défauts d’enregistrement et ces opérations n’ont donné lieu à aucune fraude ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
N° 2106118 2
Elle soutient que :
- l’urgence résultant des conséquences financières de la mesure contestée n’est pas démontrée ;
- en l’absence d’activité de négoce automobile, la société ne peut avoir la qualité de « professionnel de l’automobile » ;
- des dossiers ont été produits avec des pièces manquantes et des incohérences de signatures ont été relevées ;
- aucun élément ne justifie vingt saisies manuelles de contrôles techniques et cinq faux contrôles techniques ont révélé un usage abusif et frauduleux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 juin 2021 sous le numéro 2106113 par laquelle la société Groupe PHD demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. X a lu son rapport et entendu :
- M. Y, gérant de la société Groupe PHD, qui indique en outre que des contrôles antérieurs en 2011 et 2018 n’ont porté que sur de petites divergences dans le traitement des dossiers sans donner lieu à des sanctions, que les remarques sur le livre de police ne faisant pas état d’activité de négoce depuis 2009 et sur les contrôles techniques sont émises pour la première fois, que l’administration se contredit en relevant des manquements graves tout en reconnaissant que tous les documents demandés ont été produits, que les contrôles techniques dont les dates ont été contrepassées sont valides et ont été produits auprès de la préfecture et l’allégation de fraude sur cinq dossiers est vigoureusement contestée, qu’enfin le certificat électronique permettant de se connecter au SIV génère 90 % de son chiffre d’affaires.
Considérant ce qui suit :
1. La société Groupe PHD, qui exerce sous l’enseigne « Immat’services », a conclu avec l’Etat depuis le 6 novembre 2008 une convention l’habilitant à intervenir par téléprocédure sur le système d’immatriculation des véhicules (SIV), notamment pour délivrer des cartes grises. Par décision du 17 mai 2021 prenant effet le 17 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a procédé au retrait de son habilitation. Par la présente requête, la société Groupe PHD demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en
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réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 du même code précise : « Le juge des référés statue aux termes d’une procédure contradictoire, écrite ou orale. (…) ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’affirmation de la société Groupe PHD selon laquelle son habilitation l’autorisant à intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules (SIV) génère 90 % de son chiffres d’affaires est corroborée par la préfète qui mentionne dans la décision attaquée que la société requérante se livre essentiellement à une activité de services. L’équilibre de l’entreprise étant dès lors menacé à brève échéance par la mesure de retrait de l’habilitation, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Compte tenu de ce que les manquements invoqués portent sur dix dossiers d’immatriculation et vingt dossiers de contrôles techniques et que les allégations de fraude sur cinq contrôles techniques ne sont pas précisées, alors que la société Groupe PHD traite plusieurs milliers de dossiers par an, le moyen tiré de la disproportion du retrait de l’habilitation autorisant la société requérante à procéder aux opérations d’immatriculation sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 17 mai 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, jusqu’à l’intervention du jugement au fond. L’exécution de la présente ordonnance implique que l’habilitation octroyée à la société Groupe PHD par la convention du 6 novembre 2008 soit restituée à titre provisoire par la préfète du Val-de-Marne à l’intéressée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté en cause.
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Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Groupe PHD et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 17 mai 2021 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article : L’Etat versera à la société Groupe PHD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe PHD et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : T. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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