Rejet 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 1er déc. 2021, n° 2002733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002733 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Rennes
2ème chambre
15 décembre 2021
N° 2002733
TEXTE INTÉGRAL
Mme P.
M. Eric X Rapporteur
M. Dominique Rémy Rapporteur public
Audience du 1er décembre 2021
36-05-04-01-03 C
Le tribunal administratif de Rennes,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, Mme P., représentée par Me Arion, de la Selarl
Ares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 14 février 2020, ainsi que la décision du 25 mai 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de la placer en congé maladie imputable au service à compter du 14 février 2020, de prendre en charge les soins rendus nécessaires par cet accident et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à rémunération ou, à défaut, d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de réexaminer sa situation et de saisir à cette fin la commission de réforme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Mme P. soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, le recteur n’ayant pas saisi la commission de réforme ;
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- il est, en l’espèce, possible de rattacher l’accident en litige au service alors même qu’elle était en arrêt de travail, dès lors que le déplacement à l’occasion duquel cet accident est survenu est en lien direct avec le service ; elle venait remettre à des collègues des copies corrigées ainsi que du travail pour ses élèves afin de préparer durant les vacances les épreuves blanches du diplôme national du brevet professionnel ; son supérieur hiérarchique a reconnu que ce rendez-vous avec des collègues était dans l’intérêt du suivi des élèves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme P. n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 1 1 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Me Morin, représentant Mme P..
Considérant ce qui suit
1. Mme P., qui est professeur des écoles spécialisées au collège V. à G., était du 7 au 14 février
2020 en congé maladie à la suite de la prolongation d’un précédent arrêt de travail. Le vendredi
14 février 2020, elle s’est toutefois rendue à ce collège afin de remettre à des collègues des copies corrigées par elle, ainsi que du travail pour ses élèves préparant le brevet professionnel afin qu’ils profitent des vacances d’hiver pour réviser. Au moment de franchir le portail de cet établissement, les gonds de l’un de ses vantaux ont cédé et ce vantail est tombé sur Mme P. la blessant grièvement à la colonne vertébrale. Le jour même, Mme P. a adressé au rectorat de l’académie de
Rennes une déclaration d’accident de service. Par ailleurs, le département des Côtes-d’Armor a reconnu son entière responsabilité dans la survenance de cet accident résultant d’un défaut
d’entretien du portail. Le 20 février 2020, le recteur de l’académie de Rennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Mme P. a alors formé un recours gracieux contre cette décision, que le recteur a confirmée par une décision 25 mai 2020. Mme P. demande,
à titre principal, l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions en annulation
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 1 1 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État : « Le fonctionnaire en activité à droit : /(…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) ».
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "I-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. /(…) /II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du
service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. (…)".
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
4. En premier lieu, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident constitue, au regard notamment du droit au congé qu’elle confère en application des dispositions précitées de
l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, un avantage dont l’attribution constitue un droit dès lors que le fonctionnaire remplit les conditions pour l’obtenir. Par suite, la décision par laquelle
l’administration refuse de reconnaître le caractère imputable au service d’un accident survenu à un fonctionnaire, ainsi que celle, prise sur recours administratif, la confirmant, doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. La décision du 20 février 2020, par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 14 février 2020, mentionne qu’il n’est pas possible de faire bénéficier Mme P. des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que pour être imputable au service, un accident doit survenir lors de l’exécution du service de l’agent, et qu’un agent placé en congé maladie n’est pas considéré en service puisqu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions temporairement selon l’avis d’un médecin. La décision du 25 mai 2020 rejetant le recours gracieux de Mme P. confirme la décision du 20 février 2020 en indiquant que la position d’arrêt de congé maladie est incompatible avec une activité professionnelle et est, dès lors, fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale. Par suite, le moyen tiré de ce que ces deux décisions ne seraient pas suffisamment motivées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : "La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou tout autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher
l’accident du service ; /(…)".
7. Les décisions attaquées n’étant pas fondées sur l’existence d’une faute personnelle qui aurait été commise par Mme P. ou sur une autre circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service, mais sur la constatation que l’accident n’est pas survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par l’intéressée de ses fonctions, le recteur de
l’académie de Rennes n’était pas tenu de consulter la commission de réforme avant de se prononcer sur son imputabilité au service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de
l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme P. était en congé de maladie ordinaire lorsque
l’accident en cause est survenu. Ainsi, si le lieu de cet accident correspond au lieu du service, il
n’est pas survenu dans le temps du service, ni à l’occasion de l’exercice par Mme P. de ses fonctions. À supposer que cet accident puisse être regardé comme rattachable à une activité constituant le prolongement de ses fonctions dès lors qu’il est constant que Mme P., qui n’avait pas été remplacée durant son absence, s’est rendue au collège V. afin de remettre à des collègues des copies corrigées et du travail pour ses élèves, la poursuite de son activité professionnelle durant un congé maladie, même pour combler les lacunes d’organisation du service, ne constitue pas le prolongement normal des fonctions d’un fonctionnaire. Il n’est ni établi ni même soutenu que Mme P. se serait rendue sur son lieu de travail sur ordre et non spontanément. Par suite, pour méritoire qu’a été l’attitude de Mme P., le recteur de l’académie de Rennes a pu, sans commettre
d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, estimer que l’accident du 14 février 2020 n’était pas imputable au service.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions attaquées n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à
l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, les conclusions de la requête présentées sur leur fondement doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme P. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme P. et ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2021, à laquelle siégeaient
M. Etienvre, président,
M. X, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.
Le rapporteur, E. X
Le président, F. Etienvre
La greffière,
S. Y
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