Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2200555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 2 décembre 2019, N° 1901253 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2022 et le 20 juin 2022, Mme G B, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et donner acte à Me Brey de ce qu’elle renonce en ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’un vice de procédure ; il n’est pas établi qu’un avis a été émis par un collège de médecins, que cet avis permet l’identification des médecins dont il émane, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ;
— à titre principal, la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; elle présente un risque fort de rechute, son parcours de soin n’est pas terminé et les consultations de suivi ne pourront pas être réalisées en Albanie ;
— le préfet aurait dû mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation ; il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour, invoquée par la voie de l’exception ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juin 2022 à 16 heures.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D C,
— et les observations de Me Brey, représentant Mme B, et de Me Rannou, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 28 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G B, ressortissante albanaise née le 4 septembre 2000, est entrée en France en décembre 2018 accompagnée par son concubin M. A et leur fille F née en 2016. Par un jugement n° 1901253 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du 17 avril 2019 du préfet de la Côte-d’Or en tant qu’il a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ et le pays de destination. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2021. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet de la Côte-d’Or a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Albanie comme pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». L’article R. 425-12 de ce code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
4. En premier lieu, le préfet de la Côte-d’Or a produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté du 21 octobre 2021. Il ressort des mentions de cet avis que le collège composé de trois médecins s’est prononcé au vu du rapport médical établi par le médecin rapporteur conformément aux dispositions précitées et que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
6. Par un avis du 21 octobre 2021, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le préfet de la Côte-d’Or a refusé le renouvellement du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que Mme B pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Albanie.
7. Pour contester l’appréciation de l’administration, Mme B produit un certificat médical daté du 11 février 2022 du Dr E, du service d’hématologie clinique du centre hospitalier universitaire de Dijon, qui indique que Mme B est en rémission complète de son hémopathie maligne depuis plusieurs mois mais qu’elle présente un haut risque de rechute qui impose de poursuivre une surveillance pendant deux ans. Si ce certificat ajoute, de manière non circonstanciée, que le suivi ne sera pas réalisable en cas de retour dans le pays d’origine à défaut de structure adaptée, cette assertion qui ne correspond pas à des constatations purement médicales n’est assortie d’aucune pièce probante. Les pièces du dossier ne permettent pas en outre de connaître précisément les modalités du suivi médical dont la requérante doit faire l’objet. Le préfet produit quant à lui la fiche santé CIMED relative à l’Abanie et un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations dont il ressort qu’il existe en Albanie un service hospitalier comptant 41 hôpitaux publics, dont quatre hôpitaux universitaires, et que les services de santé publics sont gratuits. Si Mme B relève que la fiche santé CIMED indique que les conditions sanitaires et les facilités médicales sont « très en dessous des normes européennes », cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’il n’existerait pas effectivement un traitement approprié. Si elle relève encore que ce document fait état de l’absence de certains équipements peu sophistiqués et de la quasi-absence de matériel de surveillance médicale, en l’absence d’éléments précis concernant les examens et contrôles dont Mme B doit faire l’objet, ces éléments peu circonstanciés sont insuffisants pour établir l’absence de traitement approprié en Albanie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, s’il est loisible au préfet d’exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, le préfet n’y est pas tenu. Mme B n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait examiné de lui-même la possibilité d’une telle admission exceptionnelle. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas sa situation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme B fait valoir que sa famille est bien intégrée, que son compagnon a suivi une formation puis travaillé en intérim en tant que maçon et que leur fille est scolarisée. Toutefois, Mme B est présente en France depuis le 27 décembre 2018, soit depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Mme B ne justifie pas avoir noué des liens d’une intensité particulière en France alors que les autres membres de sa famille, son compagnon et sa fille mineure née en 2016, se trouvent dans la même situation administrative qu’elle, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et où vivent ses parents, frères et sœurs. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en dépit des efforts d’intégration de son compagnon et de leur fille, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Comme il a été dit précédemment, Mme B, son compagnon et leur fille sont de nationalité albanaise et se trouvent dans la même situation administrative de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Si Mme B soutient que sa fille née en 2016 est scolarisée en France, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de refus de séjour est illégale, Mme B n’est pas fondée à exciper de son illégalité pour contester l’obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
15. Comme il a été dit au point 7 du jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Dès lors qu’il n’est pas établi que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales, Mme B n’est pas fondée à exciper de leur illégalité pour contester la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de Mme B. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de Mme B au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à Me Brey et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
P. C
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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