Rejet 6 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 janv. 2020, n° 1905768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905768 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1905768 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Villemejeanne
Magistrat désigné
Le tribunal administratif de Nice
Audience du 2 janvier 2020 Le magistrat désigné, Lecture du 6 janvier 2020
335-01-03
335-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, M. X Z, représenté par le cabinet d’avocats Oloumi-Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à venir;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil,
Me Oloumi, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à défaut, ou en cas d’absence ou de retrait de bénéfice d’aide juridictionnelle, de lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son droit à être entendu, garanti par les dispositions de l’article 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ; en considérant qu’il a été débouté du droit d’asile alors qu’il attend que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) statue sur son recours, le préfet a commis une erreur de droit ;
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- il a formé un recours devant la CNDA ; par ailleurs les dispositions de l’article L. 743- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne confère à l’autorité administrative que la compétence pour retirer l’attestation de demandeur d’asile ; ainsi, sauf à empiéter sur les compétences exclusives de la CNDA le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, rejeter la demande de titre de séjour qu’elle avait présentée sur le fondement de l’asile ;
Mil n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend qu’il avait l’obligation de déposer sa demande de titre de séjour pour soins dans un délai de 3 mois à partir de l’enregistrement de sa demande d’asile ; la décision de refus de séjour du Préfet sera annulée et partant l’obligation de quitter le territoire français qui en résulte ; son état de santé nécessite des soins et un traitement régulier; il est diabétique et atteint d’hépatite et ne pourra pas être correctement soigné dans son pays;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet des Alpes-Maritimes ne l’a pas invité à faire valoir ses observations sur la perspective d’un éloignement à destination de son pays d’origine; le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la Convention de Genève ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la
Convention de Genève ; dans la mesure où la demande d’asile est confidentielle et que l’administration préfectorale n’y a pas accès il est impossible pour le préfet d’analyser de manière effective si le requérant est ou non exposé à des actes inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays
d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ; la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, conseiller, en application du I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2020 à 14h00 :
- le rapport de Mme Villemejeanne, magistrat désigné ; et les observations de Me Hmad pour M. Z, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et d’erreurs de faits puisque contrairement à ce que fait valoir le préfet des Alpes-Maritimes la décision de l’OFPRA n’est pas devenue définitive en raison de l’existence d’un recours devant la CNDA et les documents remis à l’étranger ne précise pas que ce dernier peut demander un entretien en préfecture.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, ressortissant AA né le […], a présenté auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d’asile le 11 mars 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par décision du 20 septembre 2019 notifiée le 8 octobre 2019. Par arrêté du 15 novembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. Z demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. Z soutient, lors de l’audience, que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit dès lors qu’il ne vise pas les dispositions de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne «< vu les articles L. […].743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et indique, par suite, les circonstances de droit sur lesquelles il se fonde. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit en raison de l’absence dans les visas de l’article L. 743-2 du
CESEDA manque en fait et doit être écarté.
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5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 511-4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article R. 311-37 du même code : « Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’administration remet à
l’étranger, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, une information écrite relative aux conditions d’admission au séjour en France à un autre titre que l’asile et aux conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements que ceux qu’il aura invoqués dans le délai prévu à l’article D. 311-3-2 ». Aux termes de l’article
R. 311-38 du même code : « A compter de la délivrance de l’information mentionnée à l’article R. 311-37, le demandeur d’asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 311-39 du même code : « Lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée, le préfet prend, sans délai, une décision sur la demande de titre de séjour. ».
6. Il ressort du dossier produit par le préfet et notamment d’un document signé par M. Z et rédigé en français, langue dont il n’est pas établi que l’intéressé ne l’aurait pas comprise, que l’administration a remis le 11 mars 2019 à l’intéressé lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’information prévue par les dispositions précitées. En tout état de cause, la circonstance que l’administration n’ait pas délivré à l’intéressée l’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’inviter, le cas échéant, à présenter une demande d’admission au séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d’asile non régulièrement informés de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend qu’il avait l’obligation de déposer sa demande de titre de séjour pour soins dans un délai de 3 mois à partir de l’enregistrement de sa demande d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne: «< 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
8. D’une part, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
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9. D’autre part, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. En particulier, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile.
11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement. En tout état de cause, si le requérant fait valoir lors de l’audience que les documents d’informations qui lui ont été remis lors du dépôt de sa demande d’asile ne mentionnent pas la possibilité de solliciter un entretien en préfecture, il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, qu’il aurait disposé d’autres informations pertinentes qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à destination de son pays
d’origine.
12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, pris en toutes ses branches, ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui >>. Pour l’application des stipulations précitées, le requérant qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
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14. En se bornant à invoquer la présence de son fils sur le territoire français et à indiquer que ce dernier a déposé une demande d’asile, M. Z ne démontre pas qu’il a constitué en France le centre des intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. Z est entré sur le territoire français le 20 janvier 2019 et qu’il n’allègue ni ne démontre être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Z une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent. ». Aux termes de l’article L. 743-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (…) 7° L’office
a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 723-2 du même code: «L’office statue en procédure accélérée lorsque 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1 ; (…). ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. Z a présenté, le 11 mars 2019, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 20 septembre 2019 notifiée le 8 octobre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La demande d’asile ayant été rejetée selon la procédure accélérée en raison de ce que le requérant, ressortissant AA, provient d’un pays d’origine sûr, il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien de l’intéressé sur le territoire français a pris fin dès la décision de l’Office français de protection des réfugiés. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’étendue de sa compétence, refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme Z au motif que 1'OFPRA avait rejeté sa demande d’asile et ce alors même que l’intéressé établit avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de la saisine de la CNDA et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé ce recours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, pris en ces deux branches, doit être écarté.
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17. Lors de l’audience, M. Z fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreur de fait en mentionnant à tort que la décision de l’OFPRA était devenue définitive. Toutefois, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé non sur le «< caractère définitif » de la décision de l’OFPRA mais sur la circonstance que le droit au maintien sur le territoire de M. Z avait pris fin, lorsque l’OFPRA, statuant en procédure accélérée sur sa demande en raison de ce qu’il était ressortissant d’un « pays d’origine sûr » en application de l’article L. 722-1, avait été rejetée.
18. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français / (…) 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
19. M. Z soutient qu’il est diabétique et atteint d’hépatite de sorte que son état de santé nécessite des soins dont il ne pourra pas en bénéficier dans son pays d’origine. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions précitées au point 18, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé qui est présent en France depuis le 15 janvier 2019 ne saurait être regardé comme résidant habituellement en France et ne saurait, dès lors, se prévaloir des dispositions précitées. Au demeurant, les documents médicaux versés au dossier par l’intéressé ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé aux points 16 à 17 que M. Z n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes- Maritimes n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. Z au regard des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 33 de la Convention de Genève.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays
s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de
l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
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23. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
24. M. Z qui se prévaut de la confidentialité des éléments de fait l’ayant conduit à déposer une demande ne fait valoir ni dans ses écritures, ni lors de l’audience aucune circonstance de nature à justifier de la nature et de la réalité des risques auxquels il serait personnellement soumis en Géorgie. Ainsi, en l’absence de tout commencement de preuve permettant d’établir qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements contraires aux stipulations précitées ni même que les autorités de l’Etat de destination ne seraient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son éloignement à destination de la
Géorgie aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées.
25. En neuvième lieu, aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève du
28 juillet 1991: «1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ».
26. M. Z à qui la qualité de réfugié n’a été reconnue, à la date de la décision attaquée, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé notamment par l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
27. Ainsi qu’il a été exposé au point 24 le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance justifiant de la nature et de la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, à la date de l’arrêté attaqué, la qualité de réfugié ne lui avait pas été reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève ne peut qu’être écarté.
28.Il résulte de tout ce qui précède que M. Z n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Z n’implique aucune mesure d’exécution, dès lors, les conclusions à fin
d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
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Sur les frais liés à l’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du
10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Oloumi, avocat de M. Z une somme au titre des frais liés au litige.
DECIDE:
Article 1er M. Z est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus de la requête de M. Z est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. X Z, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 16 janvier 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
# P. VILLEMEJEANNE A.AB
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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