Annulation 16 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 juil. 2020, n° 2002175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002175 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002175
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Z désignée Le Tribunal administratif de Nice
La magistrate désignée Audience du 15 juillet 2020
Lecture du 16 juillet 2020
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020, Mme AA AB, représentée par
Me AC, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement l’arrêté du 6 mai 2020 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me AC sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
* s’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ; elle peut prétendre à une admission exceptionnelle et humanitaire au séjour compte tenu de son parcours personnel particulièrement éprouvant ;
N° 2002175 2
*s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
* s’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée, qui est fondée sur le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2020 à 14 heures 30:
- le rapport de Mme Y, magistrate désignée ; et les observations de Me AC, représentant Mme AB, lequel a repris à la barre les
-
moyens invoqués dans la requête.
N° 2002175 3
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 mai 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme AB, ressortissante AD née le […], un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas
d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme AB au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration: «Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police; (…) ».
5. La décision attaquée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme AB comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 313-14 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. (…) ».
7. Mme AB soutient qu’elle doit être admise au séjour à titre exceptionnel et humanitaire, dès lors que sa mère serait décédée quand elle était âgée de 15 ans, qu’elle aurait été maltraitée par son père et sa belle-mère, qu’elle aurait été contrainte d’abandonner ses études, qu’elle aurait refusé de se soumettre au mariage forcé que son père voulait lui imposer, qu’elle aurait fui son pays d’origine en 2017 à l’âge de 16 ans, qu’elle serait arrivée mineure en Europe où elle n’aurait bénéficié d’aucune protection en raison de sa minorité et qu’elle aurait été victime d’un réseau de prostitution en Italie. Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, Mme AB ne peut, en tout état de cause, être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
N° 2002175
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
Lorsque, dans l’hypothèse mentionnée à l’article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6°; (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
9. En l’espèce, la décision attaquée vise notamment les articles L. 511-1 et L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle précise que Mme AB a présenté une demande d’asile le 7 septembre 2018, laquelle a été rejetée par une décision du 16 mai 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mars 2020 et elle relève qu’elle a été déboutée du droit d’asile et qu’elle n’a été reconnu ni réfugié ni apatride ni protégé subsidiaire. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à Mme AB de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 ci-dessus que la décision portant refus de séjour attaquée n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoquée par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure
d’éloignement :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si l’autorité administrative est en droit de prendre en considération, à cet effet, la décision qu’a prise, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’examen de l’appréciation par cette instance des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce ne lie pas l’autorité administrative et est sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu’elle prend ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
N° 2002175 15
12. En l’espèce, si Mme AB soutient que sa vie est en danger au Nigeria où elle est menacée par un réseau mafieux qui l’aurait contrainte à se prostituer et par sa famille qu’elle aurait fuie pour éviter le mariage forcé que son père voulait lui imposer, elle ne produit aucune pièce à l’appui de la requête permettant d’établir la réalité des risques et menaces dont elle ferait personnellement l’objet en cas de retour dans son pays d’origine et pour remettre en cause la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile «(…) III. L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit
-
l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français,
d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. (…) Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. (…) ».
14. Il ressort de l’arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sur les dispositions du premier alinéa du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il aurait dû faire application des dispositions du quatrième alinéa du III de cet article. Or, il ne disposait pas du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces alinéas. Dans ces circonstances, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée ayant été édictée sur un fondement juridique erroné et une substitution de base légale n’étant pas possible, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’illégalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 6 mai 2020 du préfet des Alpes- Maritimes doit être annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme AB une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et en tant qu’il l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction.
Sur les frais d’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 2002175 6
DECIDE:
Article 1er Mme AB est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’arrêté du 6 mai 2020 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme AB une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et en tant qu’il l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non- admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de Mme AB est rejeté.
Article 4 Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme AA AB, à Me AC et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 16 juillet 2020.
La magistrate désignée La greffière
S. Y A. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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