Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2103366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2021 et le 6 août 2021, Mme E D, représentée par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de produire l’entier dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Concernant les moyens communs aux deux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées, les motifs avancés par l’administration étant stéréotypés ;
Concernant la seule décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est une ressortissante de l’Union européenne, vit avec son mari et dispose d’un travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante Bulgare née le 25 septembre 1993, est entrée en France en 2020. Elle a fait l’objet d’un contrôle de police le 7 mai 2021, à l’issu duquel le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les moyens communs aux deux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par l’arrêté n°31-2021-04-29-001 du 29 avril 2021, régulièrement publié au recueil administratif spécial n°31-2021-122 le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F C en tant que directrice des Migrations et de l’Intégration pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué est infondé et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de destination. Si la requérante soutient que l’arrêté attaqué ne fait pas mention des éléments précis relatifs à sa vie familiale, elle ne précise pas elle-même, devant le juge, lesquels de ces éléments feraient défaut et qui auraient dû, selon elle, apparaître au sein de la motivation de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort de cet arrêté que le préfet de la Haute-Garonne l’a suffisamment motivé en indiquant les éléments de la situation de personnelle et familiale de l’intéressée qui lui paraissaient justifier la mesure d’éloignement et la désignation du pays de destination. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation des deux décisions attaquées doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés contre la seule mesure d’éloignement :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
5. En l’espèce, Mme D soutient qu’elle dispose d’un droit au séjour sur le territoire national en sa qualité de citoyen de l’Union européenne, en ce qu’elle vit avec son mari, dispose d’un travail ainsi que de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Toutefois, la requérante n’apporte strictement aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, la seule pièce jointe à sa requête étant l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
6. De même, si Mme D se prévaut de la présence en France de son conjoint, M. I B et ses enfants, M. H B et G B, elle ne verse au dossier aucun élément propre à démontrer la réalité de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement attaquée sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’administration de produire le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises, que les conclusions de la requête de Mme D doivent être rejetées, en ceux comprises ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. E D, à Me Thiam et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Beltrami, première conseillère,
Mme Benéteau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
K. BELTRAMI
Le président-rapporteur,
D. ALa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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