Confirmation 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 mars 2016, n° 15/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02577 |
Texte intégral
The JACIERGUE (G 2 Gues ARRÊT N° 2016/115
5ème chambre – лтс 12 AVR. 2016 cope délivrée à ne NORMAND (Paus) COUR D’APPEL le 29 AVR. 2016 D’AIX EN PROVENCE
PM/MCV
Prononcé publiquement le MARDI 29 MARS 2016, par la 5ème Chambre des RG n° 15/02577 Appels correctionnels de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de GRASSE du 20 JANVIER ARRÊT AU FOND 2015, (N° parquet: 11000007285).
Coppie à SCP BAKERet AcKenzie le & AVR. 2018в PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : épie à AYACHESALANA Y D épouse X le – 3 MAI 2018 Née le […] à CLEETHORPES (ROYAUME-UNI)
Fille de Y C et de […]
Jamais condamnée
Libre, demeurant […]
Comparante, assistée de Maître VALIERGUE Michel, avocat au barreau de GRASSE
Prévenue, intimée
MINISTÈRE PUBLIC appelant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE:
à Maître :
page n°1
ARRÊT N° 2016/115
5ème chambre -
1
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
Y D épouse X est prévenue :
-de s’être du 01/01/2007 au 31/12/2008, à Théoule sur Mer – Antibes – […], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement à l’établissement et au paiement de la somme de 48 403 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, en omettant volontairement de faire la déclaration nécessaire dans les délais prescrits,
Faits prévus par l’article 1741 AL.1 du Code général des impôts et réprimés par les articles 1741 AL.1, AL.9, AL.10, 1750 du Code général des impôts, l’article 50 de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
-de s’être du 01/01/2007 au 31/12/2008, à Théoule sur Mer – Antibes – […], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement à l’établissement et au paiement de la somme de 247 412 euros d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007, en omettant volontairement de faire la déclaration nécessaire dans les délais prescrits,
Faits prévus par l’article 1741 AL.1 du Code général des impôts et réprimés par les articles 1741 AL.1, AL.9, AL.10, 1750 du Code général des impôts, l’article 50 de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
LE JUGEMENT :
D Y a été citée devant le tribunal correctionnel de Grasse selon acte d’huissier délivré à l’étude le 7 mars 2014 pour fraude fiscale à la TVA et à l’impôt sur les sociétés par soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt ou par omission de déclaration commis du 1er Janvier 2007 au 31 décembre 2008 à Théoule sur Mer, Antibes et […].
Par jugement contradictoire en date du 20 Janvier 2015 le tribunal correctionnel de Grasse a:
✔sur l’action publique, relaxé D Y des fins de la poursuite
- sur l’action civile, déclaré recevable la Direction Générale des Finances Publiques en sa constitution de partie civile et rejeté ses demandes en l’état de la relaxe prononcée à l’égard de D Y.
LES APPELS :
Le ministère public a interjeté appel principal des dispositions pénales de ce jugement par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Grasse le 28 Janvier 2015.
D Y a été régulièrement citée à comparaître devant la chambre des appels correctionnels le 8 Octobre 2015 à sa personne.
Lors de l’audience, le Ministère Public s’en est rapporté à la sagesse de la cour.
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ARRÊT N° 2016/115
5ème chambre -
E Y était présente et assistée de M° Michel Valiergue, avocat au Barreau de Grasse qui a déposé des conclusions aux fins de relaxe.
Elle a été entendue par l’intermédiaire de monsieur F X qui a prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Elle a eu la parole en dernier.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du MARDI 23 FÉVRIER 2016,
Le Président a constaté l’identité de la prévenue et a fait prêté serment à M. X F, demeurant […], en qualité d’interprète en langue anglaise,
Le président MANDROYAN a présenté le rapport de l’affaire,
La prévenue a été entendue en ses observations et moyens de défense, avec l’assistance de F X,
La Direction Générale des Finances Publiques qui n’a pas fait appel des dispositions civiles du jugement rejetant ses demandes, n’est ni présente ni représentée lors de l’instance en appel.
Le Ministère Public a pris ses réquisitions,
Maître VALIERGUE, conseil de la prévenue, a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions,
La prévenue ayant eu la parole en dernier,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du MARDI 29 MARS 2016.
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Les faits sont les suivants
Après avis favorable de la commission des infractions fiscales en date du 11 Février 2011, par plainte en date du 9 mars 2011, la Direction Générale des Finances Publiques a saisi le procureur de la République de Grasse de faits infractionnels constitutifs de fraude fiscale commis par D Y en 2007 et en 2008.
La société Azur Villas Ltd est une société de droit anglais, créée le 14 Juillet 1998, ayant son siège social au Royaume Uni, […], Poynton, I J K. Les pièces de l’administration fiscale britannique produites attestent qu’elle est résidente fiscale britannique et qu’elle y a acquitté l’impôt sur les sociétés pour les années 2005, 2006 et 2007.
La société Azur Villas Ltd exerce une activité d’agent immobilier spécialisé dans la location saisonnière de villas situées dans le Sud de la France. Selon les pièces du dossier, les propriétaires tout comme les locataires sont tous étrangers et résident pour la plupart au Royaume Uni. D Y a été gérante de la société Azur Villas LTD de 1998 au 15 Juillet 2007, date à laquelle la gérance a été assurée conjointement avec Allan Madison.
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Pour la Direction Générale des Finances publiques D Y était responsable d’une véritable exploitation en France d’une activité pour le compte de la Société Azur Villas LTD, au sens de la loi française ou de l’installation d’un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-anglaise.
L’administration des Impôts présumait que cette société exerçait sur le territoire national une activité de locations saisonnières de villas et/ou d’appartements sans déclaration d’établissement en France car :
- la société Azur Villa LTD avait une activité fixe d’affaires au domicile français de
D Y,
- la société Azur Villas LTD exerçait au sein de cette domiciliation française une activité d’intermédiaire dans la location saisonnière de villas et d’appartements sur la Côte d’Azur et une activité d’intendance de biens immobiliers sous la direction de D Y,
- D Y assurait en France une gestion administrative, commerciale et financière de la société Azur Villa LTD.
En effet D Y avait un compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais de Mandelieu. Son site internet faisait apparaître une activité tant au Royaume-Uni qu’en France, ce même site précisait l’existence d’un accueil de la clientèle à son arrivée en France ainsi que celle d’une équipe de trois personnes travaillant en France. La société Azur Villas LTD était titulaire d’une ligne téléphonique en France, ligne téléphonique localisée à l’adresse fiscale de Madame Y.
Après le refus de D Y de communiquer les documents demandés par l’administration fiscale, celle-ci procédait à un certain nombre de diligences et en déduisait que la société Azur Villas LTD exerçait une activité d’intermédiaire avec prestations para-hôtelière et intendance de biens immobiliers sur le territoire national et que, dès lors, elle était assujettie, en France, à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’impôt sur les sociétés. Or aucune déclaration n’avait été faite. Les droits fraudés étaient après reconstitution du chiffre d’affaires, estimés à de 48.403 € pour la taxe sur la valeur ajoutée et à 247. 412 € pour l’impôt sur les sociétés.
D Y pour sa part s’étonnait, au regard des accusations de fraude fiscale portées par l’Administration des Impôts à l’encontre de la société Azur Villas LTD d’être la seule personne citée en cette procédure pénale. Il aurait été normal sur un plan procédural et juridique de citer également la société Azur Vila LTD, personne morale, dans ce contentieux pénal, la fraude fiscale dénoncée par l’administration des Impôts ayant été principalement réalisée au bénéfice de cette société. Au surplus, toujours en ses conclusions de partie civile devant le premier juge, l’administration des Impôts sollicitait que D Y soit déclarée solidairement tenue avec la société Azur Villas LTD au paiement de l’impôt fraudé.
Lors de son unique audition par les services de police D Y contestait la position de la direction des Finances Publiques et versait de nombreux documents à l’appui.
Pour D Y l’essentiel de l’activité de la société Azur Villas Ltd consistait en la mise en relation de propriétaires de biens immobiliers avec des locataires en vue d’une occupation saisonnière en général pour de courtes périodes. Les quelques éléments fournis à ce sujet ne permettaient pas de considérer que les conventions passées par la société Azur Villas Ltd avaient été conclues en France. La recherche des locataires se faisait notamment au moyen d’un site internet anglais, en langue anglaise, manifestement à destination d’une clientèle anglophone. Il était également versé au dossier des formulaires de réservation qui,
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pour l’essentiel, sollicitaient le règlement sur le compte britannique de la société Azur Villas Ltd ouvert auprès de la Royal Bank of Scotland ou l’envoi de chèques à l’adresse du siège social de la société en Angleterre. Ces formulaires devaient au demeurant être distingués de ceux émis par G Y à titre personnel et pour son propre compte en vue de la location des villas dont elle est propriétaire. L’intégralité de ces transactions était effectuée en livres sterling. Seules quelques correspondances prévoyaient le règlement du prix de la location par un règlement en euros sur le compte LCL de la société Azur Villas Ltd.
Discussion
Dans son paragraphe 1, l’article 209 du Code général des impôts prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du § I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
La loi française pose donc un principe général de territorialité de l’impôt selon lequel une entreprise ayant une activité à titre habituel en France doit y acquitter ses impôts.
Selon la définition constante et admise par les parties qu’en donne la jurisprudence administrative, l’exploitation s’entend de l’exercice habituel d’une activité :
- soit dans le cadre d’un établissement autonome,
- soit par l’intermédiaire d’un représentant sans personnalité professionnelle indépendante,
- ou bien encore qui peut résulter de la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet.
La réalisation d’un seul des trois critères précités est de nature à démontrer qu’une entreprise exerce à titre habituel une activité en France et qu’elle est donc susceptible d’être assujettie à l’impôt sur les sociétés.
L’article 6 paragraphe 1 de la Convention fiscale franco-britannique « tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus », signée le 22 mai 1968 à Londres, énonce quant à lui que les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
L’article 4 précise :
- en ses paragraphes 1 et 2, que l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité et comprend notamment a) un siège de direction b) une succursale c) un bureau d) une usine
e) un atelier
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles
g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
- a contrario, en son paragraphe 3, qu’il n’y a pas établissement stable si
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage,
d’exposition ou de livraison
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise
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ARRÊT N° 2016/115
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d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- et en son paragraphe 4 qu’une personne agissant dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
Le tribunal correctionnel a relevé que les pièces fondant les poursuites provenaient des perquisitions et saisies pratiquées par l’administration fiscale en application des dispositions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Cependant, ces pièces n’avaient pas été jointes à la plainte déposée le 9 mars 2011 auprès du procureur de la République et ne figuraient donc pas au dossier pénal.
Elles n’ont été communiquées, en partie, qu’à l’occasion des débats, avec un classement et un ordonnancement sommaires. Il s’agit de documents rédigés, dans leur quasi-intégralité, en langue anglaise et non traduits. Dépourvus de tout commentaire ou explication, beaucoup d’entre eux ont une portée peu compréhensible et sont en cet état de fait, inexploitables.
Il ressort des documents produits que D Y assure en France un rôle de correspondant actif de la société Azur Villas LTD. Nombre de documents à l’en-tête de la société comportent son adresse à Théoule-sur-Mer ou, après son déménagement, à Antibes Juan-les-Pins. Elle fournit informations et renseignements, principalement aux locataires. Il n’est pas établi que la société Azur Villas Ltd assure une prestation de maintenance et d’entretien des villas louées. Néanmoins, la gestion des dépôts de garantie, que les locataires ont la faculté de régler par carte bancaire avant l’entrée dans les lieux, est faite par E Y ainsi que le montrent les documents comptables spécifiques qu’elle envoie à chaque propriétaire et les correspondances échangées en fin de location en cas de litige. Tels qu’ils sont présentés, les autres documents ne révèlent que des interventions ponctuelles de D Y sur le territoire français ayant contribué à l’activité de la société Azur Villas Ltd.
L’étude approfondie des divers documents fournis par D Y permet donc de démontrer que la société Azur Villas LTD est une société anglaise, immatriculée au Royaume-Uni auprès des divers services administratifs anglo-saxons. Elle dispose de locaux réels au Royaume-Uni, locaux où elle reçoit sa clientèle aux fins de signature des contrats commerciaux générant son activité professionnelle. Les organes de direction, les experts comptables, les avocats de la société Azur Villas LTD sont tous au Royaume-Uni.
Les actes décisionnels de la société Azur Villas LTD sont tous pris au Royaume-Uni lors d’assemblées générales réunissant les divers associés. Les principaux moyens de communication de la société Azur Villa LTD auprès de sa clientèle, à savoir téléphone, télécopie, e mail et site internet, sont tous localisés au Royaume-Uni.
S’agissant de l’activité en France il apparaît que D Y exerçait le rôle d’un bureau de liaison, à savoir un établissement n’ayant aucune personnalité morale distincte de celle de la maison mère et dont l’objet exclusif est de prendre contact, de recueillir des informations, fournir des renseignements pour le compte de la société mère ou assurer la publicité de celle-ci. Sa mission était d’exercer une activité exclusivement préparatoire ou auxiliaire au seul profit de l’entreprise britannique et elle ne pouvait jamais conclure un contrat, au nom et pour le compte de la société mère, toute activité commerciale lui étant interdite. Elle n’avait aucun pouvoir pour engager contractuellement en son seul nom la société Azur Villas LTD.
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Il convient de rappeler que l’intervention accesssoire de H Y pour le compte de la société Azur Villas LTD ne doit pas être confondues avec l’activité de D Y qui loue pour son propre compte des appartements qui lui appartiennent et qui, pour cette activité propre, paie des impôts en France.
En conséquence, il apparaît au cas d’espèce que les éléments du dossier sont insuffisants pour caractériser, de la part de E Y, une véritable exploitation en France d’une activité pour le compte de la société Azur Villas Ltd, au sens de la loi française ou l’installation d’un établissement stable au sens de la convention fiscale franco- anglaise.
Il y a lieu par suite de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la relaxe de D Y.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
en la forme,
Reçoit l’appel du ministère public
au fond,
sur l’action publique,
Confirme le jugement déféré en toutes dispositions.
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT: Monsieur MANDROYAN
CONSEILLERS : Madame Z
Madame A
MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur AUDUREAU, Substitut général
GREFFIER : Madame VIVIANO
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
BF page n°
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