Rejet 29 décembre 2023
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 déc. 2023, n° 1704084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1704084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Tereos France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mai 2017, le 26 juin 2018 et le
25 octobre 2018, et un mémoire, enregistré le 26 novembre 2018 et non communiqué, la société Tereos France, représentée par Me Lévy, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison du défaut de conception et d’exécution du sarcophage contenant les terres polluées, dont le montant est évalué de façon prévisionnelle à 39 374 500 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la notification de la requête ;
2°) de désigner, aux frais de l’État, un expert pour :
donner son avis sur la conception et la réalisation de l’ouvrage de confinement réalisé en 2003 sur la parcelle ZB 91 à Isles-lès-Villenoy et objet de l’arrêté de Servitudes d’utilité publique de 2012, sur l’état actuel de cet ouvrage ainsi que les désordres l’affectant ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues, sur les mesures de réparation à entreprendre et sur le coût des travaux de remise en état de ce confinement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise.
Elle soulève les moyens suivants :
sa requête est recevable dès lors qu’elle a adressé une demande préalable à l’administration qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet ;
elle a un intérêt à agir dès lors qu’elle est partie à la convention du 9 janvier 2001 conclue entre l’État et la société Eridania Beghin Say, aux droits de laquelle elle vient, prévoyant que l’État prend à sa charge les travaux de réaménagement des bassins de la sucrerie ; l’État a découvert et était détenteur des terres polluées qu’il a décidé d’enfouir en recourant à un confinement qu’il a conçu et réalisé avec un groupement d’entreprises ; le rapport de la société Burgeap a confirmé que cet ouvrage a été mal réalisé en raison d’un volume d’argile utilisé non conforme aux spécifications contractuelles ; elle a un intérêt direct et certain à rechercher la responsabilité de l’État dès lors qu’elle s’est vu prescrire par un arrêté préfectoral du 28 juin 2006 la surveillance de la nappe souterraine du site des bassins et qu’il a été considéré, à tort, par la société Terzeo, dans le document d’évaluation des incidences Natura 2000 déposé dans le cadre de son projet de création d’un centre de valorisation de granulats naturels associé à la requalification d’une friche industrielle, que la société Tereos France était propriétaire de l’emprise physique du sarcophage contenant des terres polluées à l’arsenic, et que les conclusions de l’enquête publique préconisent une éventuelle opération de dépollution du confinement ;
la responsabilité contractuelle de l’État doit être engagée au titre de la convention du
9 janvier 2001 passée entre la société Eridania Beghin Say et le préfet qui prévoit que l’État s’est engagé à réaliser les travaux de réorganisation de la totalité des bassins de la sucrerie conformément à la législation en vigueur et a garanti contractuellement la qualité de la conception et de la réalisation des travaux de sorte que toute malfaçon dans la conception ou la réalisation du bassin n° 17 et du confinement s’analyse comme un manquement contractuel imputable à l’État ; sa responsabilité contractuelle doit être engagée au titre des malfaçons qui affectent le confinement dès lors qu’il résulte d’un défaut de conception et de réalisation de l’ouvrage ainsi qu’au titre d’un manquement dans son devoir de contrôle au moment de la construction ;
la responsabilité de l’État doit être engagée au titre de la garantie décennale conformément à l’ article 2.7 de la convention du 9 janvier 2001 ;
les travaux liés au confinement s’inscrivent dans le cadre de la réorganisation des bassins de la sucrerie prévue par la convention du 9 janvier 2001 qui est la conséquence de l’expropriation et des travaux relatifs à la déviation Sud-ouest de Meaux, les terres polluées ayant été découvertes lors de ces travaux par l’État ; le confinement a été réalisé par l’État selon les recommandations de l’étude Laboratoire régionale de l’Est parisien (LREP) ; l’État ne peut se prévaloir d’une acceptation tacite de sa part assimilable à une reconnaissance de responsabilité de ce confinement dès lors qu’elle n’est jamais intervenue dans le processus décisionnel relatif à la gestion des remblais et qu’elle ne s’est jamais immiscée dans la conception ni dans la réalisation du confinement ; les terres polluées ont été découvertes en 2003 sur des terrains dont l’État était propriétaire en vertu de l’ordonnance d’expropriation du 29 mars 2001 et le confinement a été réalisé dans le cadre des travaux de réaménagement des bassins, sous la maîtrise d’œuvre de l’État et en exécution de la convention de 2001 ; le fait que les terres polluées ont été découvertes postérieurement à la signature de la convention est sans incidence, dès lors que l’État a conçu et réalisé le confinement ;
l’État doit être regardé comme un constructeur dès lors qu’il a assuré les travaux de réorganisation des bassins ; les malfaçons n’étaient pas apparentes, de sorte que l’Etat ne peut se prévaloir de l’absence de réserves relatives au bassin n° 17 lors de la réception ;
la réception des ouvrages est intervenue le 25 juin 2007 avec effet au 1er juin 2007 et non le 23 novembre 2006 avec effet au 26 octobre 2006 comme le fait valoir l’Etat en défense dès lors que la réception ne pouvait se faire sans sa présence, l’État, chargé des travaux, ne pouvant se donner réception à lui-même ; la date de réception retenue par l’État correspond à des travaux réalisés par un groupement de sociétés différent de celui intervenu dans le cadre de la réorganisation des bassins de sucrerie ;
le défaut d’étanchéité du confinement rend impropre à sa destination le confinement dès lors qu’il ne serait plus en mesure de confiner les terres polluées ; la mise en évidence de ce défaut impliquera à tout le moins le retrait des terres contenues dans cet ouvrage, leur transport et stockage dans un centre de traitement adapté dont le coût prévisionnel est évalué à 39 374 500 euros auquel doit s’ajouter la remise en état de la parcelle portant le confinement ;
le principe du pollueur-payeur invoqué par l’État en défense est inopérant dès lors que la présente instance n’a pas pour objet de déterminer l’origine des terres contenues dans le confinement ; les terres polluées découvertes en 2003 ne trouvent pas leur origine dans l’activité de la sucrerie et cette circonstance est sans incidence sur l’objet de la présente instance ;
la prescription quadriennale invoquée en défense par l’État n’a pas vocation à s’appliquer et n’est, en tout état cause, pas acquise ;
la responsabilité de l’État pour dommages de travaux publics peut également être engagée dès lors que l’État, dans le cadre des travaux de la déviation Sud-ouest de Meaux, a procédé au confinement des terres polluées trouvés sur des parcelles expropriées ; l’État était donc responsable de l’élimination des terres pollués en sa qualité de propriétaire et détenteurs de ces derniers et de la bonne réalisation du confinement dont il était le maître d’œuvre ; les dommages résultant de sa mauvaise conception et réalisation constituent des dommages de travaux publics engageant la responsabilité de l’État à l’égard des tiers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2017, le 11 octobre 2018 et le 15 novembre 2018, le préfet de Seine-et-Marne conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société Tereos France des dépens.
Il fait valoir les moyens en défense suivants :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir subi aucun préjudice ;
- elle est irrecevable, dès lors qu’aucune décision de rejet de sa demande préalable indemnitaire n’était née à la date d’enregistrement de sa requête ;
- l’action en responsabilité est prescrite en application de la prescription quadriennale, dès lors qu’aucune réclamation n’a été formée devant l’administration ni aucun recours devant la juridiction depuis la mise en confinement des terres polluées dont la société Tereos France avait connaissance ;
- la responsabilité contractuelle de l’État comme maître d’œuvre ne peut être recherchée, dès lors que celle-ci ne peut être invoquée après la réception définitive des travaux ;
- elle ne peut rechercher la responsabilité de l’État sur le fondement de la garantie de dix ans contractuelle au titre de la convention du 9 janvier 2001, dès lors que les travaux de confinement des terres polluées ne font pas parties des aménagements prévus par la convention, qui n’a pour objet que de déterminer les conditions techniques, administratives et financières de l’expropriation d’une partie des bassins de la sucrerie et des travaux à réaliser pour assurer sans interruption la poursuite de l’exploitation par la société Eridania Beghin Say ; les travaux de confinement n’ont fait l’objet d’aucune contractualisation et n’entrent pas dans le champ de la convention du 9 janvier 2001 ; la découverte de terres polluées en 2003 est postérieure à la convention de 2001; la sucrerie a accepté tacitement que les terres polluées qui étaient à l’origine propriété de cette dernière soient repositionnées sur une parcelle lui appartenant ; cette acceptation tacite est assimilable à une reconnaissance de responsabilité puisque la sucrerie n’a jamais contesté qu’elle était propriétaire des terres polluées découvertes ; l’État a ainsi procédé à des travaux supplémentaires réalisés par l’entreprise Razel, mandataire du groupement d’entreprise titulaire du marché public, dans les règles de l’art et conformément aux préconisations de l’étude réalisée par le Laboratoire régional de l’Est Parisien ; l’État ne s’est jamais engagé contractuellement à assumer la responsabilité de la dangerosité potentielle des déchets trouvés sur ce terrain puis confinés ;
- même à considérer que ces travaux entrent dans le champ de la convention, l’action en garantie prévue par l’article 2.7 ne pouvait être engagée après le 26 octobre 2016 dès lors que la réception des ouvrages par l’État a été prononcée sans réserve le 23 novembre 2006 avec effet à la date du 26 octobre 2006 ; l’action au titre de la garantie conventionnelle de dix ans est donc forclose ; le document intitulé « procès-verbal de réception des travaux et de réorganisation des bassins de la sucrerie de Villenoy » signé le 25 juin 2007 par l’État et la société Tereos France est en réalité un procès-verbal de remise des nouvelles installations mentionnée à l’article 2.6 de la convention et ne peut être regardé comme le support juridique d’une réception de travaux dont la date ferait courir le délai de la garantie décennale ; seul le procès-verbal de réception établi dans le cadre du marché public passé permet de marquer le point de départ du délai de la garantie contractuelle de dix ans ; la période de garantie dont bénéficie la sucrerie en application de l’article 7 doit coïncider avec le délai de garantie des entreprises de travaux à l’égard de l’État, maître d’ouvrage de l’opération ;
- aucun réel désordre n’a été constaté ; la pollution découverte préexistait aux travaux relatifs à l’autoroute et était connue de la société, de sorte que les effets de cette pollution ne sauraient être imputés aux constructeurs ; il n’est pas démontré qu’il existerait un dommage qui porterait atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage ; les conclusions de l’enquête publique ne concluent pas à un défaut d’étanchéité du confinement ; le rapport de la société Burgeap remis le 2 février 2018 ne permet pas de démontrer le défaut d’étanchéité allégué ; ce n’est pas l’ouvrage de confinement qui est la cause des dommages et du préjudice allégué dont la société Tereos France demande à être garantie, mais les terres polluées qu’il contient ; le débiteur de la remise en état des sols est le dernier exploitant de l’installation classée ;
- en application du principe du pollueur-payeur, l’État a seulement procédé, pour le compte de la sucrerie, au confinement des terres dont la pollution ne relevait pas de sa responsabilité, dès lors que l’origine de la pollution est due au fonctionnement des bassins de décantation appartenant à la société Tereos France ;
- les terres polluées découvertes en 2003 par l’administration sur un terrain exproprié sur où se trouvait un site agricole et industriel depuis 1871, de sorte qu’il est possible que cette pollution soit le résultat de l’industrie betteravière ; un producteur ou un détenteur de déchets, qu’il soit ou non exploitant d’une installation classée, n’est libéré de ses obligations que lorsque les déchets dont il est responsable ont été effectivement éliminés ;
- la somme demandée au titre de la réparation n’est ni justifiée, ni détaillée et est supérieure de plus de 4 000 000 d’euros au budget global du projet Terzeo de réhabilitation et d’exploitation du site ;
- la désignation d’un expert ne paraît d’aucune utilité : le confinement des terres polluées a été accepté par la sucrerie, laquelle n’a émis aucune réserve sur le fait que ces travaux devaient être réalisés par le groupement d’entreprise du marché public dans les règles de l’art conformément aux préconisations du LREP, de sorte que l’avis de l’expert sur les travaux réalisés à l’époque n’apporterait aucun élément juridique susceptible d’engager la responsabilité des parties ; un diagnostic de l’état du confinement a déjà été réalisé par le bureau d’études Burgeap à la demande des sociétés Cemaju, Terzeo et Tereos, de sorte que la demande d’expertise tend en grande partie à l’obtention d’éléments déjà connus ; le tribunal n’a pas besoin pour se prononcer ni d’un avis sur les responsabilités encourues qui dépendent de l’application de règles de droit et non de renseignement de fait établis par un expert, ni des mesures de réparation à entreprendre et du coût des travaux de remise en état du confinement.
Par une ordonnance du 18 juillet 2022, l’instruction a été immédiatement close en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la demande fondée sur la méconnaissance d’un contrat conclu entre l’État et l’exproprié ayant pour objet la réparation en nature des conséquences directes de l’expropriation relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public par la société Tereos France par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023.
Elle observe que la convention conclue avec l’État a pour objet des travaux publics et ne relève donc pas de la compétence du juge de l’expropriation, qui ne connaît que des litiges relatifs à la fixation de l’indemnité d’expropriation, mais relève du juge administratif, dès lors qu’il s’agit de dommages de travaux publics. Elle relève également que le moyen d’ordre public serait tardif et qu’il méconnaîtrait le principe de confiance légitime.
Un mémoire présenté pour la société Tereos a été enregistré le 23 novembre 2023, après la clôture de l’instruction.
Par un courrier du 28 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les travaux de confinement des terres polluées ne présentent pas le caractère de travaux publics.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public par la société Tereos France par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023.
Elle observe que les préjudices qu’elle a subis sont nés à l’occasion de travaux publics menés par l’État pour les besoins des travaux de déviation de l’autoroute A 140.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi 28 pluviôse an VIII ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
- et les observations de Me Levy, représentant la société Tereos France.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du projet de construction de la déviation Sud-ouest de Meaux, section A 140 – RD 5, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’État et la maîtrise d’œuvre de la direction départementale de l’équipement (DDE), déclarée d’utilité publique par un décret en Conseil d’État du 28 janvier 1999, la société Eridania Beghin Say a conclu avec l’État, le 9 janvier 2001, une convention ayant pour objet de déterminer les conditions techniques, administratives et financières de l’expropriation d’une partie des parcelles dont elle était propriétaire, et où se trouvaient des bassins de sa sucrerie de Villenoy, ainsi que des travaux à réaliser pour assurer la poursuite de leur exploitation sans aucune interruption. L’expropriation de ces parcelles a été prononcée par une ordonnance du 29 mars 2001. L’État a conclu par un acte d’engagement du 12 mai 2003 un marché public de trois lots, dont le lot 2 « Assainissement, Rejet en Marine Est et zone sucrerie » avec le groupement conjoint d’entreprises représenté par la société Guintoli. Pendant les travaux de construction de la déviation, en juillet 2003, des remblais pollués ont été découverts sur l’une des parcelles expropriées dans le bassin 18 ouest. Le rapport de l’analyse effectuée par le Laboratoire régional de l’Est parisien (LREP), rendu le 3 octobre 2003 à la DDE, conclut que les valeurs moyennes en cuivre et en arsenic dépassent les valeurs limites réglementaires et recommande de « confiner les matériaux afin d’éviter toute lixiviation des sols par les eaux de pluie et d’empêcher toute migration d’éléments du remblai vers l’extérieur ». Il a alors été décidé, après autorisation de la société Eridania Beghin Say, de procéder au dépôt et au confinement de ces terres sur la parcelle cadastrée ZB 91 appartenant à la société Eridania Begin Say, où se situe le bassin 17. Ces opérations ont été réalisées par le groupement d’entreprises. Par ailleurs, la société Eridania Beghin Say a, le 19 juin 2003, déposé une déclaration de cessation partielle d’activité portant sur l’activité de fabrication de sucre sur le site de Villenoy et est devenue, le 1er octobre 2004, la société Tereos France. Par acte notarié du 25 septembre 2009, la société Tereos a vendu le site de la sucrerie de Villenoy, y compris la parcelle où se trouve le confinement, à la SCI des Carrières. Par un arrêté du 17 avril 2012, des servitudes d’utilité publiques ont été instituées sur la parcelle portant le confinement. Par un acte notarié du 17, 18 et 20 décembre 2013, la SCI des Carrières a vendu le site, y compris la parcelle où se trouve le confinement, à la SCI Cemaju. Le
11 octobre 2016, une enquête publique a été prescrite par un arrêté préfectoral dans le cadre du projet de la société Terzeo prévoyant d’exploiter une plateforme de tri et de valorisation de terres issues de chantier du BTP associées à une installation de stockage de types déchet dangereux sur le site de l’ancienne sucrerie. Les conclusions de l’enquête publique du projet Terzeo ont été rendues le 13 mars 2017. Un avis favorable au projet de la société Terzeo a été émis sous réserve, notamment, de la mise en œuvre d’un plan de résorption des terres polluées contenues dans le confinement situé sur la parcelle adjacente. Par la présente requête, la société Tereos France doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’État à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison du défaut de conception et d’exécution du sarcophage contenant les terres polluées, dont le montant est évalué de façon prévisionnelle à 39 374 500 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative concernant le litige relatif à l’exécution de la convention du 9 janvier 2001 :
En vertu de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, en vigueur à la date de conclusion de la convention du 9 janvier 2001, relève de la compétence du juge administratif les contrats relatifs à l’exécution de travaux publics. En dehors des cas où une telle qualification résulte de la loi, un contrat administratif est un contrat conclu par ou pour le compte d’une personne publique, qui a pour objet de faire participer le cocontractant de la personne publique à une opération de travaux publics ou à l’exécution d’un service public, ou qui comporte une clause, qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquerait dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers. Lorsque les travaux immobiliers sont réalisés par une personne publique et pour le compte d’une personne privée, ils ne peuvent avoir le caractère de travaux publics que s’ils sont réalisés dans le cadre d’une mission de service public.
Il résulte de l’instruction que la convention du 9 janvier 2001 conclue entre l’État et la société Eridania Beghin Say a pour objet, selon l’article 1er « Objet de la convention », de « déterminer les conditions techniques, administratives et financières de l’expropriation d’une partie des bassins de la sucrerie et des travaux à réaliser pour assurer sans interruption, même partielle, la poursuite de leur exploitation ». Par cette convention, l’État s’est engagé à prendre en charge comme maître d’ouvrage, pour le compte de la société Eridania Beghin Say, les travaux de réaménagement des bassins exécutés à la fois sur des parcelles appartenant déjà à la société requérante et sur des parcelles devant lui être cédées à la remise des installations dans les conditions fixées par l’article 2 .2 de la convention. La société Tereos France soutient que ce contrat a pour objet la réalisation de travaux publics dès lors que les travaux de réorganisation des bassins prévus par la convention et réalisés par l’État présentent un caractère d’intérêt général du fait du maintien de l’activité de la sucrerie dans l’économie locale. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’expropriation de certaines parcelles appartenant à la société Eridania Beghin Say, devenue Tereos France, dans le cadre de l’opération d’expropriation menée pour permettre la construction de la déviation de l’autoroute A 140, devait avoir pour conséquence de priver la sucrerie de l’utilisation de ses bassins et donc d’entraîner des difficultés dans l’exploitation de son activité, et que c’est ainsi afin de réparer les conséquences directes de l’expropriation, et non de développer l’économie locale, ou de la maintenir indépendamment de cette expropriation, que la convention du 9 janvier 2001 a été conclue. Le travail ainsi exécuté sous le contrôle de l’administration sur une propriété privée, et dans un intérêt privé, constitue une modalité de réparation en nature acceptée par l’exproprié, des conséquences directes de l’expropriation et relève ainsi du contentieux judiciaire. La circonstance que l’expropriation ait été rendue nécessaire par le projet de construction de la déviation autoroutière, qui a le caractère d’un travail public, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, cette convention n’a pas non plus pour objet l’exécution même d’un service public et ne comporte aucune clause impliquant dans l’intérêt général qu’elle relève d’un régime de droit public. Par conséquent, la convention du 9 janvier 2001 ne saurait, en aucune façon, être regardée comme un contrat administratif.
Il résulte de ce qui précède que le litige relatif à l’exécution de la convention du
9 janvier 2001 conclue entre la société Eridania Beghin Say, devenue Tereos France, et l’État, ressortit à l’ordre judiciaire.
Sur la responsabilité de l’État du fait des dommages de travaux publics :
La société Tereos France soutient à titre subsidiaire que l’État, à la suite de la découverte de remblais pollués sur les parcelles expropriées à la société Eridania Beghin Say, devenue la société Tereos France, a décidé de les enfouir sur une parcelle qui appartenait à
celle-ci en recourant à un sarcophage en argile afin de les confiner, travaux qui n’entrent pas dans le champ de la convention du 9 janvier 2001.
Elle soutient qu’elle est considérée à tort comme propriétaire de ce sarcophage et craint que sa responsabilité soit engagée dès lors que les conclusions de l’enquête publique rendues le 13 mars 2017 relative au projet de la société Terzeo, ayant pour objet la création d’un centre de valorisation de granulats naturels associés à la requalification d’une friche industrielle sur le site de la sucrerie, préconisent une éventuelle opération de dépollution du confinement. Le rapport de la société BUREGAP remis le 2 février 2018, commandé par la société Terzeo, la SCI Cemaju et la société requérante, a mis en avant que cet ouvrage aurait été mal réalisé en raison d’un volume d’argile utilisé non conforme aux spécifications contractuelles et qu’il y a une perte d’étanchéité de ce sarcophage. L’expertise, ordonnée par le tribunal de commerce dans le cadre du litige opposant la société requérante et les entrepreneurs ayant réalisé les travaux de confinement, et établie en mai 2021, qui a été produite par la société requérante, confirmerait les défaillances de l’ouvrage caractérisé par une entrée d’eau dans le sarcophage. La société doit ainsi être regardée comme demandant la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison des vices de conception ou de réalisation de cet ouvrage, sur le fondement de la responsabilité du fait de dommage de travaux publics.
En ce qui concerne la qualification de travaux publics :
Il résulte de l’instruction que des remblais pollués ont été découverts à l’occasion des travaux de déviation de l’autoroute A 140 en juillet 2003. Il résulte en particulier de deux courriers de la direction départementale de l’équipement du 18 août 2003 et du 11 mai 2004 que ces terres ont été déposées en août 2003 sous la direction de l’État, sur une parcelle appartenant à la société Eridania Beghin Say, avec son accord, sur une couche d’argile verte réalisée à cette occasion, afin de ne pas retarder le chantier de déviation autoroutière. Le rapport du 3 octobre 2003 du LREP, mandaté par l’État pour analyser ces terres, a révélé des teneurs moyennes en arsenic et en cuivre dépassant les valeurs réglementaires et a préconisé le confinement des terres. Une couverture supérieure d’argile a alors été mise en œuvre par l’entreprise Razel en août 2004 après acceptation, le 6 août 2004 par la société Eridania Beghin Say, d’un devis établi le 5 août en son nom et payée par elle, intégrant tant les travaux de dépôt des terres sur la couche d’argile réalisé sous la direction de l’État en août 2003 que ceux de la couverture supérieure commandée en août 2004. Si les travaux effectués en août 2004 correspondant à la pose d’une couverture d’argile ont été commandés par la société Eridania Beghin Say et payés par cette dernière, la partie inférieure du confinement, bien que réglée par la société Eridania Beghin Say, a été réalisée à l’initiative de l’État, pour son compte, dans un but d’intérêt général consistant à éviter tout retard dans la réalisation des travaux d’autoroute, et ce, même si l’ouvrage qui en est résulté est un ouvrage privé. Compte tenu de la finalité et l’unicité de l’ouvrage résultant de ces travaux, il y a lieu de considérer que l’ensemble des travaux en cause présentent le caractère de travaux publics.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’État pour dommage de travaux publics :
La société Tereos France doit être regardée comme soutenant que la responsabilité de l’État doit être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait de dommage de travaux publics au motif que l’État serait responsable de l’élimination des terres découvertes à l’occasion des travaux publics de déviation de l’autoroute et de la bonne réalisation du confinement de ces terres. Elle estime ainsi que le coût du retrait du confinement rendu nécessaire par les défaillances du sarcophage devrait être à la charge de l’État et ne pourrait lui être imputé.
La société Tereos soutient en particulier que le sarcophage isolant les terres polluées est atteint de malfaçons résultant d’un défaut de conception et d’exécution et produit deux expertises à laquelle l’État n’a pas été partie.
Lorsqu’une expertise a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte des conclusions de la première expertise établie le 6 février 2018 par le bureau d’études Ginger Burgeap dans le cadre d’un protocole d’accord entre la SCI Cemaju, la société Terzeo et la société requérante qu’il existe une rigole de ruissellement des eaux pluviales en un point bas de la couverture, favorisant l’infiltration des eaux pluviales ainsi que d’une zone d’affaissement de faible envergure en pied de talus. Elles indiquent que la couche d’argile de couverture est peu épaisse et que celle de fond l’est davantage mais qu’elle est faiblement compactée voire absente sur certains flancs. Elles précisent que la perméabilité des argiles de couverture et de fond est élevée et qu’il existe au sein du confinement une poche d’eau dont la présence s’explique par un débit entrant par la couverture supérieure au débit de fuite. Concernant la qualité des matériaux, l’étude relève que seulement un tiers des échantillons analysés présentent des dépassements de seuil pour la fraction soluble et les sulfates, ces dépassements ayant probablement une origine naturelle. Concernant la qualité des eaux contenues dans le confinement, les investigations réalisées ont mis en évidence une concentration en arsenic du même ordre de grandeur que la valeur de référence pour l’eau potable. Il résulte de la seconde expertise, établie en mai 2021 par M. A…, expert désigné par le tribunal de commerce de Meaux, sans la participation de l’État, que l’expert a estimé qu’il existe une entrée d’eau dans le sarcophage. Cette défaillance résulterait de l’absence de précision donnée par le maître d’ouvrage sur la commande, de l’absence de prise en compte par le constructeur des risques de solubilisation des sulfates éventuellement présents dans les argiles et de l’aléa de retrait des argiles suite aux épisodes caniculaires. Il souligne que la prise en compte de ces éléments aurait dû conduire à la pose d’une membrane imperméable au toit du confinement, ce qui aurait empêché la création de crevasses dans les argiles de couverture et leur fissuration consécutive, laquelle est majoritairement à l’origine des venues d’eau dans le sarcophage.
Si le premier rapport du bureau d’études Ginger Burgeap relève également des insuffisances concernant la partie inférieure du sarcophage, il résulte tant de ce rapport que de la seconde expertise judiciaire que les désordres trouvent leur origine dans le caractère défectueux de la couverture, notamment en l’absence de pose d’une membrane, qui permet aux eaux pluviales de rentrer au sein du sarcophage, fragilisant, de ce fait, la partie inférieure. Le rapport d’analyse du 3 octobre 2003 du LREP avait en outre indiqué qu’une membrane était nécessaire pour assurer l’étanchéité de la couverture du sarcophage en particulier en l’absence de pente du support de celle-ci. Or, il résulte de qui a été dit au point 9, que ces travaux de couverture intervenus en
août 2004 ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Eridania Beghin Say qui les a commandés, payés et qui est ensuite devenue propriétaire de l’ouvrage. Dans ces conditions, la société Tereos n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État sur le fondement de dommages de travaux publics dès lors qu’il n’a pas réalisé les travaux de couverture du sarcophage auxquels les désordres se rattachent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ni de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale, que les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Tereos France demande au titre des frais exposés non et compris dans les dépens.
La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions du préfet de Seine-et-Marne tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Tereos France ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la société Tereos France fondées sur l’exécution de la convention du 9 janvier 2001 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Tereos France est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de Seine-et-Marne tendant à la mise à la charge de la société Tereos France des dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Tereos France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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