Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2502381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les observations de Me Bouzid, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1990, est entré irrégulièrement en France en 2020, selon ses déclarations. Interpellé par les services de la gendarmerie nationale le 25 avril 2025, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a assortie du délai légal de trente jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la préfète et par délégation, pour le secrétaire général absent et le secrétaire général adjoint absent, par Mme A… D…, directrice de cabinet. Par l’article 1er de son arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret à l’effet de signer notamment « tous les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par l’article 3 du même arrêté, il est prévu qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Honoré, la délégation de signature conférée à l’article 1er sera exercée par M. Adrien Meo, secrétaire général adjoint et qu’en cas d’absence de ce dernier, elle sera exercée par Mme A… D…, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret. Il n’est pas établi ni même allégué que le secrétaire général de la préfecture et le secrétaire général adjoint n’étaient pas absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 précité. Le moyen est donc inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, si en vertu de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 de ce code doivent être motivées, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement l’octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l’étranger n’a, comme en l’espèce, présenté aucune demande afin d’obtenir un délai supérieur. Par suite, à supposer que le moyen était également invoqué à l’encontre de la décision distincte accordant un délai de départ volontaire de trente jours, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2020, qu’il vit en union libre avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant, né le 19 décembre 2023. Il soutient également et qu’il occupe un emploi salarié en France depuis plusieurs années et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des énonciations non sérieusement contestées de l’arrêté en litige que la compagne déclarée du requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et il n’est fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont ils ont la nationalité et où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Par suite, et alors même que M. B… exerçait en France une activité salariée, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En outre, dès lors que l’enfant du couple n’a pas vocation à être séparé de ses parents, cette décision n’a pas non plus méconnu son intérêt supérieur. Ainsi les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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