Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 mai 2026, n° 2600277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel la préfète du Lot lui a refusé le renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer une carte temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la préfète du Lot conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des autres conclusions.
Elle fait valoir qu’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » a été délivrée à Mme A… le 12 février 2026.
Par une lettre du 24 mars 2026, Mme A… a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Il résulte par ailleurs de l’article R. 611-8-6 du même code que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai / (…) ».
Au vu de l’état du dossier, Mme A… a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 24 mars 2026 adressé à son conseil au moyen de l’application électronique Télérecours et dont il a été accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois qui lui a ainsi été imparti pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A… doit, en vertu des dispositions précitées, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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