Désistement 30 mai 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2003790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2003790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 mai 2024, N° 489571 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société SMACL Assurances c/ commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 7 avril 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme C… B…, après avoir déclaré la commune de Mitry-Mory responsable à hauteur de 80 % des conséquences dommageables résultant de l’accident dont elle a été victime le 5 octobre 2018 et ordonné une expertise médicale en vue de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle a subis.
Par un arrêt n° 22PA02135 du 20 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel la commune de Mitry-Mory et la société SMACL Assurances ont demandé d’annuler ce jugement avant-dire droit.
Par une ordonnance n° 489571 du 30 mai 2024, le Conseil d’Etat a donné acte du désistement du pourvoi de la commune de Mitry-Mory et de la société SMACL Assurances.
L’expertise ordonnée par le jugement du 7 avril 2022 a été confiée au docteur A… par une ordonnance du 18 avril 2025.
Le rapport d’expertise établi le 23 février 2026 a été enregistré au greffe du tribunal le
26 février 2026.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 8 août 2022 et le 20 avril 2026, la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, représentée par Me Archambault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Mitry-Mory à lui verser la somme de 7 424,62 euros assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner la commune de Mitry-Mory à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 13 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 11 août 1931, déclare que le 5 octobre 2018, elle a chuté de sa hauteur au niveau du 14, avenue Franklin Roosevelt à Mitry-Mory (Seine-et-Marne), en raison d’un trou présent sur le trottoir. Le 13 janvier 2019, elle a présenté à la commune une demande indemnitaire, qui a été rejetée. Par un jugement avant-dire droit du 7 avril 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… après avoir déclaré la commune de Mitry-Mory responsable à hauteur de 80% des conséquences dommageables résultant de cet accident et ordonné une expertise médicale en vue de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle a subis. Le docteur A…, médecin expert, a communiqué son rapport d’expertise au tribunal le 26 février 2026.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Par un jugement avant-dire droit du 7 avril 2022, le tribunal a jugé que Mme B… établissait les conditions matérielles de l’accident et l’existence d’un lien de causalité entre la présence d’une excavation d’une profondeur de plus de cinq centimètres sur le trottoir en litige, qui constitue un ouvrage public, et les blessures dont elle demande la réparation, et a déclaré la commune de Mitry-Mory responsable à hauteur de 80 % des conséquences dommageables résultant de cet accident à raison du défaut d’entretien de cet ouvrage public.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices de Mme B… :
Quant à ses préjudices patrimoniaux :
D’une part, Mme B… demande le remboursement de son reste à charge résultant du forfait journalier pour une hospitalisation du 10 octobre au 30 novembre 2018. Il résulte de l’instruction que la requérante joint au dossier trois factures d’un montant de 440 euros au titre du mois d’octobre 2018 et de deux factures d’un montant de 380 euros et de 229 euros au titre du mois de novembre 2018. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le chiffrant à la somme de 1 049 euros, soit un montant de 839 euros compte tenu du partage de responsabilité visé au point 2.
D’autre part, si Mme B… demande l’indemnisation d’un préjudice financier, elle ne produit aucune facture autres que celles analysées au point précédent de nature à l’établir. Dès lors, il n’y a pas lieu d’indemniser ce poste de préjudice.
Quant aux préjudices physiques :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise produite, que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 5 octobre au 30 novembre 2018 (soit pendant 52 jours), de 50 % du 1er au 31 décembre 2018 (soit 31 jours), de 25 % du 1er au
31 janvier 2019 (soit 31 jours) et enfin de 10 % du 1er au 28 février 2019 (soit 28 jours), date de la consolidation retenue. Compte tenu de ces durées, et du fait que le déficit fonctionnel n’était pas total, le préjudice de Mme B… à ce titre sera justement indemnisé en lui accordant une somme de 2 000 euros, correspondant à la part de responsabilité de 80 % à la charge de la commune de Mitry-Mory.
En deuxième lieu, il résulte de l’expertise produite, que l’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme B… a été évaluée à 10 % en raison des difficultés persistantes pour la marche. Compte tenu de ce déficit fonctionnel permanent partiel, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, compte tenu de l’âge de Mme B… à la date de consolidation, soit 91 ans, en le chiffrant à une somme de 500 euros, correspondant à la part de responsabilité de 80 % à la charge de la commune de Mitry-Mory.
Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par Mme B… ont été évaluées à un niveau de 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant le versement d’une somme de
1 710 euros, correspondant à la part de responsabilité de 80 % à la charge de la commune de Mitry-Mory.
Quant au préjudice moral :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme B… a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à une somme de 1 000 euros, correspondant à la part de responsabilité de 80 % à la charge de la commune de Mitry-Mory.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être accueillies et que la commune de Mitry-Mory doit être condamnée à lui verser la somme totale de 6 049 euros.
S’agissant des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne :
En premier lieu, les caisses de sécurité sociale, qui exercent leurs droits propres en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sont admises à poursuivre le remboursement de l’ensemble des prestations versées à la victime d’un accident, dans la limite des sommes allouées à l’assuré en réparation de la perte de chance d’éviter un préjudice corporel, la part d’indemnité à caractère personnel étant exclue du recours.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne justifie des débours engagés par elle au titre de la prise en charge médicale des suites de l’accident subi par Mme B… à hauteur de 9 280,77 euros, franchise déduite. Par suite, la commune ayant été déclarée responsable à hauteur de 80 % des conséquences dommageables résultant de l’accident en litige, il y a lieu de condamner la commune de Mitry-Mory à lui verser la somme de
7 424,62 euros.
En second lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ». Lorsque, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas tenue d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
Eu égard au montant total de 7 424,62 euros dont le remboursement est obtenu par la CPAM de Seine-et-Marne dans le présent jugement, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 228 euros, au profit de cette caisse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la CPAM de Seine-et-Marne doivent être accueillies et que la commune de Mitry-Mory doit être condamnée à lui verser la somme globale de 8 652,62 euros.
Sur les dépens :
La présente affaire n’ayant donné lieu à aucun dépens, il n’y a pas lieu d’y statuer sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mitry-Mory présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CPAM de Seine-et-Marne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Mitry-Mory est condamnée à verser à Mme B… la somme de
6 049 euros.
Article 2 : La commune de Mitry-Mory est condamnée à verser à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 8 652,62 euros.
Article 3 : La commune de Mitry-Mory versera à la CPAM de Seine-et-Marne une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et à la commune de Mitry-Mory.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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