Non-lieu à statuer 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2023, n° 2310565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, M. A B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2212137 afin de porter à trois jours le délai dans lequel il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle et lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, et de fixer l’astreinte à 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les ordonnances rendues par le juge des référés de ce tribunal le 6 décembre 2022 et le 13 juin 2023 n’ont pas été exécutées dès lors que, contrairement aux mentions de leurs dispositifs, il n’a pas été mis en possession d’un récépissé avec autorisation de travail ;
— en conséquence, il se trouve maintenu en situation irrégulière alors qu’en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il doit bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que postérieurement à l’enregistrement de sa requête,
M. B a été reçu le 2 novembre 2023 et a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. M. B, ressortissant centrafricain né le 16 mars 1985 à Bangui (Centrafrique), s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2014. Ayant égaré la carte de séjour temporaire qu’il avait obtenue en cette qualité le 11 juillet 2017, le requérant a présenté une demande de duplicata de ce titre de séjour, à laquelle aucune suite n’a été réservée, selon les termes non contestés de la requête. Le 27 août 2022, M. B a présenté une demande de renouvellement de cette carte de séjour, restée sans réponse malgré diverses démarches effectuées auprès des services de la préfecture. Par une ordonnance n° 2209373 rendue par ce tribunal le 6 décembre 2022, le juge des référés a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous, dans le délai de cinq jours, et de lui remettre à cette occasion un récépissé avec autorisation de travail, le temps nécessaire à la préfecture pour la création d’un compte ANEF et pour la production de la carte de séjour temporaire demandée. En conséquence, M. B a été reçu le 6 janvier 2023 par les services de la préfecture, sans toutefois lui remettre de récépissé. Par une ordonnance n° 2212137 du 13 juin 2023, le juge des référés de ce tribunal a modifié le dispositif de sa précédente ordonnance, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer au requérant une date de rendez-vous, dans le délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. B demande une nouvelle fois la modification du dispositif de l’ordonnance du 6 décembre 2022, afin qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous dans le délai de trois jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3. Toutefois, la défense produit la copie du récépissé, finalement remis à
M. B le 2 novembre 2023 et valable jusqu’au 3 février 2024. Dans de telles circonstances, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont désormais dépourvues d’objet, et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par
M. B sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310565
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