Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2429521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A… B… représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
Concernant les moyens à l’encontre du refus de séjour :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant les moyens à l’encontre de la mesure d’éloignement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- le signataire de la décision était incompétent ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant le moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de la décision était incompétent ;
Concernant les moyens à l’encontre de la décision portant interdiction de retour :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité bangladaise né le 18 novembre 1989, allègue être entré en France le 10 février 2020. Le 20 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 1er octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C…, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature consentie par le préfet de police par un arrêté n°2024-00924 du 8 juillet 2024, entré en vigueur le 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 8 juillet 2024. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
Concernant les moyens à l’encontre du refus de séjour :
3. Le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. B…, expose sa situation, professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, cette décision qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé est suffisamment motivée. ;
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. M. B… se prévaut d’une ancienneté au séjour depuis le 10 février 2020 et d’une activité salariée depuis le 1er mars 2022 en qualité d’aide polyvalent au sein d’une boucherie. Toutefois, si M. B… justifie d’une activité salariée en produisant son contrat de travail à durée indéterminée au sein d’une boucherie ainsi que ses fiches de paie et une demande d’autorisation de travail de son employeur en date du 19 juin 2024, cette activité est récente. Par ailleurs, il ne démontre pas résider en France depuis mars 2020. Dans ces conditions, ces seules circonstances ne correspondent pas à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs et dès lors que M. B… qui est célibataire et sans charge de famille en France invoque les mêmes arguments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit également être écarté.
Concernant les moyens à l’encontre de la mesure d’éloignement :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
7. Pour les mêmes raisons que celles développées à l’occasion de l’examen des moyens dirigés contre le refus de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle contre la mesure d’éloignement doivent être écartés.
Concernant les moyens à l’encontre de la décision portant interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément des termes de la décision attaquée que l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée se fonde sur les dispositions précitées et sur la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 4 novembre 2022, d’une part, et « que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale », de l’autre. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté comme n’étant pas fondé.
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle il s’est soustrait. En outre, M. B… n’établit pas l’intensité de ses liens avec la France et ne justifie que d’une ancienneté au séjour depuis 2022. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le préfet ait commis une erreur d’appréciation sur le principe et la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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