Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fréjus, 28 mars 2022, n° 2022000582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus |
| Numéro(s) : | 2022000582 |
Texte intégral
1
N° de Rôle : 2022 000582
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (VAR)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus (Var) ainsi jugé et prononcé à
Fréjus (Var) par mise à disposition au greffe
Le 28 MARS 2022
Sur 5 pages
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur A
JUGES: MR FOURNIER – MR ASTIER
GREFFIER LORS DES DEBATS: ME COUCHOT
Le présent jugement est signé par Monsieur A PRESIDENT, et par Maître ARIANE COUCHOT GREFFIER ASSOCIEE DE LA SELARL
COUTANT-COUCHOT présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
요. 이는
2022 000582
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS
JUGEMENT PRONONCANT LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT
ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 30/03/2009, le Tribunal de commerce de FREJUS a prononcé la sauvegarde judiciaire de
SA IMPRIMERIE DE LA PRESSE JUDICIAIRE ET PERIODIQUE DU SUD EST
[…]
[…]
RCS DE […]
Par jugement en date du 11/10/2010 le Tribunal a arrêté le plan de continuation.
Par jugement en date du 23/12/2020 le Tribunal a prolongé d’une durée de deux années la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article 5-1 de l’ordonnance 2020-596 du 20/05/2020.
A la date du 11/02/2022, Monsieur X Y en qualité de président a déclaré l’état de cessation des paiements de la SA IMPRIMERIE DE LA PRESSE JUDICIAIRE ET PERIODIQUE DU SUD EST au Greffe de ce Tribunal, et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans ouverture de la période d’observation.
L’affaire a été appelée en Chambre du Conseil le 28/02/2022 à 14H15.
Ont comparu
Monsieur X Y président en personne assisté par Maître Z BARBIER, avocat au barreau de Toulon.
Monsieur I-J X directeur général en personne.
Monsieur K I-L représentant des salariés.
Le Ministère Public avisé de la date de l’audience était représenté par Madame Mathilde GAUVAIN-PUIGBERT substitut du Procureur de la République.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la SA IMPRIMERIE DE LA PRESSE JUDICIAIRE ET PERIODIQUE DU SUD
EST est une personne morale qui exerce une activité d’impressions de journaux périodiques depuis le 15/04/1976, inscrite au RCS DE FREJUS sous le numéro 305.636 300, qu’il impute ses difficultés à la crise Covid 19 et l’augmentation de près de 50 % de la matière première (papier) qui ont fortement impacté le carnet de commande ainsi que la trésorerie l’amenant à l’état de cessation des paiements; que le nombre de ses salariés au cours des 6 derniers mois a été de 30; que son chiffre d’affaire s’élevait à la clôture du dernier exercice social à 5 147
825 €; que le passif échu est chiffré à 3 582 116,69 € ; que le débiteur est donc en état de cessation des paiement et qu’il justifie que son redressement est impossible, en conséquence
l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est sollicitée.
? q 2
2022 000582
Que le débiteur a son siège en France dans le ressort du Tribunal de céans. Qu’il y possède donc le centre de ses intérêts principaux.
Attendu que le Tribunal de commerce de céans est donc compétent pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du Livre VI, Titre IV du code de commerce.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du Conseil que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements et que le redressement est manifestement impossible.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le Tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire, ou si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que l’ouverture d’une procédure collective pendant l’exécution du plan de sauvegarde emporte la résolution du plan.
Attendu que lors de l’audience le Ministère Public présent émet un avis favorable à la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le Tribunal ne dispose pas des éléments d’information suffisants pour décider de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ce jour.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L640-1 du Code de commerce, le Tribunal estime qu’il convient de prononcer à la demande de Monsieur X Y la liquidation judiciaire sans ouverture d’une période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Vu l’article L.626-27-1 alinéa 3 du code de commerce,
Constate la cessation des paiements de la SA IMPRIMERIE DE LA PRESSE JUDICIAIRE
ET PERIODIQUE DU SUD EST et en fixe provisoirement la date au 15/01/2022 telle que déclarée.
Prononce la résolution du plan de sauvegarde de la SA IMPRIMERIE DE LA PRESSE
JUDICIAIRE ET PERIODIQUE DU SUD EST homologué par le Tribunal de céans le
11/10/2010.
Prononce la liquidation judiciaire sans période d’observation de SA IMPRIMERIE DE LA PRESSE JUDICIAIRE ET PERIODIQUE DU SUD EST
? 3
2022 000582
[…]
[…]
[…]
Désigne Monsieur Z A en qualité de juge commissaire.
Met fin à la mission de la SCP PELLIER prise en la personne de Me Marie-Sophie PELLIER en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Met fin à la mission de Maître Xavier HUERTAS en qualité de mandataire ad hoc.
Désigne Maître F G H, domicilié […], […] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que Monsieur X Y devra, conformément à l’article L.622-6 al.2 du
Code de Commerce, remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement (cette obligation générale couvre tout le passif de l’entreprise y compris salarial).
Nomme la Société civile professionnelle B C Isabelle VALENTIN
-
D E -huissiers de justice associés – huissiers PACA à […], […], avec mission de réaliser l’inventaire des valeurs actives mobilières du patrimoine du débiteur, leur prisée et le récolement sur inventaire et devra conformément à l’article L622-6 du Code de Commerce être remis au mandataire judiciaire et déposé au greffe dans le mois suivant le présent jugement.
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre de tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le juge commissaire en donnant toute justification utile.
Dit que conformément à l’article R622-4 l’inventaire prévu à l’article L622-6 du code de commerce est réalisé, le débiteur ou ses ayant droit connus, présents ou appelés.
Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Cette liste est annexée à l’inventaire.
Vu les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce.
Fixe à 12 mois à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de Chambre du Conseil du 21/11/2022 à 14H15, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire; dit que notification, ou, le cas échéant, la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
2. of .크 4
2022 000582
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances conformément aux dispositions de l’article L621-103 du Code de commerce.
Invite les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux dispositions des articles L.621-4 et L621-6 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de
l’article R.621-14 du code de commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement
d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par votre secret au scrutin uninominal à un tour (…). Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe.
Dit que conformément à l’article R661-1 du Code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ordonne à Monsieur X Y de communiquer au greffe du Tribunal de céans, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Ordonne les mesures de publicité prescrites.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure collective, liquidés à la somme de 33,46 € TTC dont 5,58 € de TVA.
Le Greffier Le Président
qu
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Générique ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Sel ·
- Pharmacien ·
- Marches ·
- Spécialité ·
- Substitution ·
- Concurrence ·
- Médecin
- Bruit ·
- Partie civile ·
- Enseigne ·
- Réparation ·
- Santé publique ·
- Territoire national ·
- Norme ·
- Fait ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice moral
- Air ·
- Aéronef ·
- Avion ·
- Entretien ·
- Vol ·
- Maintenance ·
- Usure ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Polynésie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vitre ·
- Restitution ·
- Agence immobilière ·
- Changement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Coûts ·
- Chèque ·
- Intérêt ·
- Résolution du contrat ·
- Location
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Preneur ·
- Disproportionné ·
- Juge des référés ·
- Caution solidaire
- Masse ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Emprunt obligataire ·
- Préjudice ·
- Intérêt collectif ·
- Personnalité ·
- Liquidation des biens ·
- Prix ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contravention ·
- Route ·
- Épouse ·
- Blessure ·
- Délit ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Circonstance atténuante ·
- Substitut du procureur ·
- Amende
- Management ·
- Contrat de mandat ·
- Gestion ·
- Résiliation anticipée ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Abus de majorité ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Commerce
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Salarié protégé ·
- Travail ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Bilan ·
- Sociétés ·
- Emprunt ·
- Ouverture ·
- Dette ·
- Suisse ·
- Actif ·
- Commission ·
- Administration
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Responsabilité ·
- Rémunération variable ·
- Poste ·
- Banque ·
- Responsable ·
- Conditions de travail ·
- Santé ·
- Médecin
- Sport ·
- Abonnés ·
- Position dominante ·
- Télévision payante ·
- Distribution ·
- Canal ·
- Offre ·
- Marché pertinent ·
- Lot ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.