Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2503293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. D… B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que la mesure d’assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- elle méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
S’agissant des décisions portant assignation à résidence et remise du passeport aux services préfectoraux :
- la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision de remise du passeport aux services préfectoraux prise sur le fondement de la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de cette dernière décision.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2025 et le 6 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine indique que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’assignation à résidence et que sa requête n’appelle pas d’autres observations de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant kazakhe, né le 18 novembre 1998, a déposé en France, une demande de protection internationale, le 22 août 2019. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2021. M. B… a présenté, le 15 avril 2024, une première demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 2 septembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 3 février 2025 ainsi que l’annulation d’une décision l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… C…, chef du bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, lequel bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait mention du motif pour lequel le préfet a décidé d’éloigner l’intéressé du territoire français tiré du rejet de sa demande d’asile et de sa demande réexamen de sa demande d’asile. Elle rappelle également la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et prend les décisions subséquentes. Dès lors, l’intéressé ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de vois ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet par l’OFPRA de la demande d’asile de M. B…, comme mentionné au point 1 du jugement. L’intéressé a été ainsi mis à même, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, notamment lors de l’entretien dont il a bénéficié, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet n’était pas tenu de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Enfin, M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance qui si elle avait été portée à la connaissance de l’administration aurait pu avoir une incidence sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… soutient qu’il réside en France depuis avril 2019 et qu’il travaille en qualité de chef de chantier second œuvre par la société Ilios Bâtiment depuis le 8 janvier 2024 et dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 30 décembre 2024. Toutefois, l’emploi de M. B… présente un caractère récent et il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas d’attaches personnelles ou familiales en France et il ressort des mentions de la décision attaquée, non contredites, que la conjointe de l’intéressé réside dans son pays d’origine. Compte tenu de la situation de M. B…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B…, qui ne justifie pas pouvoir bénéficier de plein droit d’un titre de séjour et s’était vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, entrait dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant au préfet de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de ce dernier article. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
10. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la possibilité pour lui de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cet article ne régit pas un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application de cet article doivent être écartés comme étant inopérants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet a interdit au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, après avoir relevé notamment qu’il ne résidait en France que depuis le 4 avril 2019 et que sa famille ne séjournait pas en France. Si l’intéressé soutient exercer un emploi de chef de chantier second œuvre depuis le 8 janvier 2024, ce travail, qui présente un caractère récent, ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle particulière en France ni caractériser des circonstances humanitaires particulières. De plus, le requérant ne conteste pas que sa conjointe réside dans son pays d’origine. Dans ces conditions et compte tenu de la situation personnelle du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre cette décision, n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions citées au point 11 du jugement, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les obligations mises à la charge de M. B… de justifier des diligences accomplies en vue de préparer le départ :
13. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ».
14. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine oblige le requérant à justifier des diligences accomplies en vue de préparer son départ vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile textes dont elle fait application et particulièrement les articles L. 721-3 à L. 721-8. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement et dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours. Elle expose de manière précise les obligations auxquelles doit se soumettre le requérant. Cette décision, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non celles des articles L. 730-1, L. 732-1 et L. 733-4 du même code. Par suite, le requérant ne peut utilement, pour contester la décision attaquée, soutenir qu’il n’entrerait pas dans les prévisions de ces dernières dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 730-1, L. 732-1 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale de la décision attaquée doivent être écartés.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation au requérant, pendant la durée du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, de résider dans le département des Hauts-de-Seine et de se présenter tous les mardis à 10 heures, sauf jour férié, à la préfecture des Hauts-de-Seine afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de son départ. En se bornant à soutenir qu’il ne présente pas un risque de fuite, M. B… n’établit pas que la mesure ainsi prise durant le délai de départ volontaire en litige serait disproportionnée.
17. En quatrième lieu, il résulte de ce que précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à justifier des diligences accomplies en vue de préparer son départ n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation faite à l’intéressé de remettre son passeport en application de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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