Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 janv. 2026, n° 2502431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B… conteste la décision du 23 avril 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a rejeté sa demande d’indemnisation.
Il soutient qu’il a vécu avec ses parents dans les logements insalubres de la caserne Courcy à Epinal et les baraquements de C… à Golbey.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 ;
- le décret n° 2025-882 du 3 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
L’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français dispose que : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de son article 3 : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3.
Par la décision contestée du 23 avril 2025, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a rejeté la demande d’indemnisation de M. B… au motif qu’il n’avait pas séjourné dans l’une des structures d’accueil dont la liste est annexée au décret susvisé du 18 mars 2022. Pour contester cette décision, le requérant soutient qu’il a vécu avec ses parents dans les logements de la caserne Courcy à Epinal et les baraquements de C… à Golbey. Ce moyen est toutefois inopérant dès lors qu’à la date de la décision attaquée, ces structures d’accueil n’étaient pas au nombre de celles figurant dans la liste annexée au décret du 18 mars 2022 modifiée par le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023. Les conditions dans lesquelles le requérant a été hébergé dans les structures en cause sont également sans incidence sur les conditions d’application des dispositions précitées de la loi du 23 février 2022 et du décret du 18 mars 2022.
Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. B… sont inopérants et, aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, sa requête peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dès lors que le décret n° 2025-882 du 3 septembre 2025, qui n’était pas entré en vigueur à la date de la décision attaquée, a ajouté aux structures d’accueil mentionnées dans la liste annexée au décret du 18 mars 2022, la caserne Schneider de Courcy à Epinal et la caserne du quartier du Renard, dit C…, à Golbey, il appartiendra à M. B…, s’il s’y croit fondé, de saisir à nouveau la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation d’une demande d’indemnisation en produisant tous les documents de nature à établir les périodes au cours desquels il a séjourné dans ces structures.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023
- Décret n°2025-882 du 3 septembre 2025
- Code de justice administrative
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