Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 27 déc. 2024, n° 2300229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier 2023, 2 février 2023, 1er avril 2024 et un mémoire non communiqué le 3 juin 2024, M. A D, représenté par Me Bouthors-Neveu demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Quincampoix a refusé de délivrer à Mme B le permis de construire n° PC 076 517 22 B0007 sollicité en vue de la construction d’une maison d’habitation individuelle située sur les parcelles cadastrées AL56, AL56 et AL54 sur le territoire de la commune de Quincampoix, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 21 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire dès lors que cet arrêté, qui n’a pas été notifié avant le 27 août 2022, doit être regardé comme procédant au retrait d’un permis tacite né le 27 août 2022 ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2023 et 3 mai 2024, la commune de Quincampoix, représentée par Me Selegny, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 novembre 2024, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public de l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut à agir de M. D pour contester le refus de permis de construire sollicité par Mme B.
M. D a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public le 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est propriétaire de parcelles cadastrées AL54, AL56 et AL59 située sur le territoire de la commune de Quincampoix. Le 30 mai 2022, Mme C B, a déposé une demande de permis de construire n° PC 076 517 22 B0007 pour la construction d’une maison d’habitation sur ces parcelles. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le maire de la commune de Quincampoix a refusé de lui délivrer le permis sollicité. M. D a présenté un recours gracieux le 20 septembre 2022, resté sans réponse. Par la présente requête, M. D demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D, propriétaire du terrain d’assiette du projet, n’est pas le demandeur du permis de construire litigieux, celui-ci ayant été sollicité par Mme B. M. D n’a pas sollicité auprès de l’administration dans les conditions mentionnées à l’article A. 431-8 du code de l’urbanisme, le transfert du permis de construire tacite que, selon ses allégations, Mme B, pétitionnaire, aurait obtenu dès le 27 août 2022. A cet égard, la seule circonstance que Mme B ait rédigé un courrier le 20 septembre 2022 adressé à M. D par lequel elle donne son accord pour transférer le permis de construire à ce dernier, n’est pas de nature à donner un intérêt pour agir à M. D. Par ailleurs, si M. D a autorisé le 24 mai 2022 Mme B, dans le cadre d’un projet d’achat, à déposer la demande de permis de construire en litige, il ressort des pièces du dossier qu’aucune promesse de vente assortie de conditions suspensives, n’a été conclue entre Mme B et M. D. Il s’ensuit que M. D ne disposait pas, en sa seule qualité de propriétaire du terrain d’assiette du projet, d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Quincampoix a refusé de délivrer à Mme B le permis de construire litigieux.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quincampoix, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D, la somme que la commune de Quincampoix sollicite au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Quincampoix présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, et à la commune de Quincampoix.
Copie en sera transmise à Mme C B.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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