Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 23 déc. 2025, n° 2328517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 17 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Enard Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- le caractère fautif des faits reprochés n’est pas établi ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2024 et le 6 mai 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 octobre 2023, la maire de Paris a infligé la sanction de blâme à M. A…, éboueur affecté à la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de Paris. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». D’autre part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l’avertissement ; le blâme. (…) Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue durant cette période ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer, par l’arrêté en litige, la sanction disciplinaire de blâme à l’encontre du requérant, la Ville de Paris s’est fondée sur le non-respect des horaires de travail, ainsi qu’un manquement au devoir d’obéissance hiérarchique au sens de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique. A l’appui, la Ville de Paris fait valoir un retour anticipé à l’atelier de M. A…, le 3 mai 2023, à 12 heures 05 au lieu de 12 heures 30, ainsi que de multiples rappels hiérarchiques au sein de la division territoriale du 19ème arrondissement des agents conducteurs, à laquelle était rattaché le requérant, sur la nécessité de respecter ses horaires de travail.
5. S’agissant des rappels hiérarchiques sur la nécessité de respecter les horaires de travail, leur matérialité ne ressort pas de manière évidente des pièces du dossier. La seule mention dans le rapport d’incident « nous avions fait, mes collègues et moi de multiples rappels à l’atelier et à l’agent » ne saurait suffire à établir le grief allégué.
6. S’agissant du non-respect par le requérant des horaires de travail dans la matinée du 3 mai 2023, pour justifier son retour anticipé, le requérant se prévaut d’une défaillance technique de son véhicule de service qui ne lui est pas imputable. La Ville de Paris indique dans ses écritures, sans que cela soit contredit, que le véhicule Iveco 1321 qui lui avait été affecté cette même matinée a pu rouler l’après-midi du 3 mai 2023. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’exploitation d’engins de trottoir de la semaine du 1er mai 2023 au 7 mai 2023, qu’à son retour, à 12 heures 05, le matin du 3 mai 2023, le véhicule de service de M. A… avait une anomalie moteur, relevé sur le même véhicule par d’autres agents la veille, dans l’après-midi, puis le lendemain, dans la matinée. Par ailleurs, la Ville de Paris n’apporte aucun élément ou pièce relatif aux causes et conséquences immédiates de l’anomalie moteur du véhicule, susceptible d’établir que rouler avec le véhicule concerné était une option viable sur les vingt-cinq dernières minutes de service le matin du 3 mai 2023. Dans ces conditions, le seul retour anticipé du requérant à 12h05 au lieu de 12h30, le 3 mai 2025, ne saurait suffire à caractériser une violation par l’agent de ses horaires de travail de nature à justifier une sanction.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient une faute de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire les a inexactement qualifiés. Par suite, le requérant est, dès lors, fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé un blâme.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La ville de Paris versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. CICMEN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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