Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 mars 2025, n° 2500311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500311 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. et Mme A soumettent au tribunal un litige qui les opposent à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne relatif à un indu de prime d’activité de 6 350,49 euros.
Les requérants soutiennent qu’après avoir déclaré que Mme avait emménagé chez son compagnon en septembre 2022, « cette réponse erronée a conduit les services à recalculer les droits, ce qui a engendré » la « dette », qu'« une erreur de déclaration involontaire » a été commise et que « ce n’est qu’à partir de mars 2024, lorsqu' » une relation de couple « a été reprise, que la » situation a changé ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. En faisant valoir, en substance, dans la requête analysée, ci-dessus, dans les visas, que la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la CAF de l’Yonne n’a pas accordé à Mme A de remise sur sa dette de prime d’activité, est fondée sur des informations erronées, les requérants doivent être regardés comme critiquant le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui a été réclamé à Mme A. Cette dernière n’a toutefois pas exercé le recours mentionné au point 3 en vue de contester le bien-fondé de l’indu mais a seulement demandé une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité. Il n’appartient dès lors pas au juge, qui n’est saisi d’aucun litige relatif à la contestation du bien-fondé de cet indu de prime d’activité, d’exercer son office défini au point 3. Le moyen invoqué par les requérants est par conséquent inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Fait à Dijon le 6 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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