Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2503793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 février et 14 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Lerein, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante cambodgienne née le 2 décembre 1982, entrée en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour le 28 avril 2022. Par décision du 18 décembre 2024, dont elle demande par la présente requête l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit, ainsi, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de ses termes que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation de Mme A….
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Mme A… fait valoir à l’appui de ses écritures que la décision attaquée méconnaît les dispositions et stipulations citées au point précédent, dès lors qu’elle est arrivée en France en 2016, soit depuis neuf années à la date de la décision attaquée, que sa sœur, de nationalité française, y réside et qu’elle est employée à temps plein comme cuisinière dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 11 juillet 2023 au sein de la société BAY 5+ pour une rémunération équivalente au SMIC. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas d’une nature telle que l’appréciation portée par le préfet de police de Paris sur l’absence de caractère exceptionnel des motifs dont la requérante se prévaut serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, si Mme A… produit à l’instance, sans s’en prévaloir dans ses écritures, des bulletins de salaires pour la période de décembre 2019 à juin 2023, au demeurant partiellement reproduits jusqu’à avril 2022, une attestation d’une professeure indiquant qu’elle suit des cours de français depuis 2020, ainsi que des attestations de sa sœur, son beau-frère, son oncle, sa tante, sa cousine, qui se bornent à mentionner son emploi et le fait qu’elle déclare ses impôts en France, et des attestations d’un collègue et d’une relation amicale, ces éléments ne caractérisent pas davantage un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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